CA Paris, 21 août 2026, RG 26/04690
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04690 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVUM
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 14h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [O] [Y] [A]
né le 22 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité guatémaltèque
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 20 août 2026 à 10h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 août 2026 à 12h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours ;
- Vu l'appel interjeté le 19 août 2026, à 14h08, par M. [O] [Y] [C] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa premier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel conteste la légalité de la décision de placement en rétention pour insuffisance de motivation et défaut d'examen personnel de la situation de l'étranger, pour incompétence de l'auteur de l'acte, et pour erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation.
[O] [Y] [C] [Z] a été placé en rétention administrative en vertu d'un arrêté en date du 13 août 2026, qui lui a été notifié le même jour à 10 heures 26. Aux termes de l'article L. 741-10, alinéa premier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
En l'absence de recours formé dans le délai légal par [O] [Y] [C] [Z], la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge puisque, d'une part, sur l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation, les arrêtés de délégation de signature figurent à la procédure ; d'autre part, sur la violation de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les préparatifs destinés à exécuter une mesure d'éloignement ne constituent pas une tentative illégale d'éloignement même si le président du tribunal administratif n'a pas encore statué sur le recours en annulation de la décision d'éloignement qui n'a pas d'effet suspensif de ladite décision.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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