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CA Paris, 21 août 2026, RG 26/04702


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Date
21/08/2026
Numéro
26/04702
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894e00195da062e07f33f2

Texte de la décision

5,021 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04702 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVX4

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 14h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [F] [H] [W]

né le 27 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 20 août 2026 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 20 août 2026 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitnetiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à comtper du 18 août 2026 soit jusqu'au 17 septembre 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 20 août 2026, à 12h09, par M. [F] [H] [W] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa premier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

Aux termes de l'article R. 743-14, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En l'espèce, la déclaration d'appel ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressé se bornant à affirmer que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, alors qu'elle contient les énonciations de fait et de droit qui la fondent.

L'appelant allègue également une violation de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il reconnaît se trouver dans le troisième cas de prolongation prévu par ce texte visé par le premier juge, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. Il incrimine seulement un défaut de diligence de l'administration en ce qu'aucune information n'est apportée quant à une éventuelle saisine des autorités consulaires. Or, comme le rappelle le premier juge, la rétention administrative d'[F] [Z] [W] a été prolongée une première fois par ordonnance en date du 23 juillet 2026, désormais définitive, si bien que l'appelant est irrecevable à soulever l'absence de diligence de l'administration préalable à l'audience du 23 juillet 2026, par application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'appelant prétend en dernier lieu qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, du seul fait qu'il se trouve en rétention administrative depuis trente jours, ce qui constitue un argument inopérant.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 21 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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