Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 21 août 2026, RG 26/04714


Vérifier : CA Paris, 21 août 2026, RG 26/04714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/04714
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a894e03195da062e07f347a

Texte de la décision

3,400 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 août 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04714 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNV3X

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2026, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [B] [D] [U] [R]

né le 14 Février 1995 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

ayant pour conseil en première instance, Me Domitille Nicolet, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 août 2026, à 16h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête de prolongation exceptionnelle, constatant l'absence de saisine valide, constatant que l'intéressé est libre, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de PARIS, le 20 Août 2026 , à 17h11 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Août 2026, à 18h01, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 20 août 2026, faites par le parquet :

- à M. [B] [D] [U] [R] à 18h15,

- à Me Domitille Nicolet, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 18h01,

- et au préfet de l'Isère, à 18h01 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'en effet, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité ;

Qu'en conséquence, il apparaît que [B] [D] [U] [R] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [D] [U] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du samedi 22 août 2026, à 11h00, en visioconférence

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 21 août 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.