CA Paris, 21 août 2026, RG 26/04706
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04706 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVYZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
[B] [O] (mineure)
né le 10 octobre 2015 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
ayant comme représentant, M. [I] [X], administrateur ad'hoc
MAINTENUS en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]
Tous les deux informés le 20 août 2026 à 14h55, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 août 2026 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, rejetant les exceptions de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de [B] [O] (mineure) régulière et autorisant le maintien de [B] [O] (mineure) en zone d'attente de l'aéroport d'[Etablissement 1] pour une durée de huit jours soit jusqu'au 27 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 août 2026, à 20h15, par [B] [O] (mineure) ;
- Vu la pièce reçue le 20 août 2026 à 17h01 par l'administrateur ad hoc de [B] [O] (mineure) ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 342-14, alinéa premier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au vu des observations présentées par l'appelante, il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
Aux termes de l'article R. 342-14, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont notamment manifestement irrecevables au sensde l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, la déclaration d'appel est dépourvue de motivation en ce qu'elle ne contient aucune critique utile des motifs de la décision déférée. L'appelante n'invoque aucune atteinte à l'exercice effectif des droits qui lui sont reconnus, mais fait état de l'existence de garanties de représentation (liens familiaux), qui n'est pas de nature à justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. Le juge judiciaire ne saurait en effet, sans excès de pouvoir, statuer sur le bien-fondé de la décision de placement en zone d'attente, ni sur le refus d'entrée, ni a fortiori, par voie d'exception, sur les décisions qui en constituent le fondement.
Par application de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont irrecevables les moyens nouveaux développés après l'expiration du délai de recours (1re Civ., 20 mars 2013, no 12-17.093, Bull. 2013, I, no 48). En l'occurrence, le délai d'appel expirait le 20 août 2026 à 11 heures 24, de sorte que sont irrecevables les moyens nouveaux soulevés par l'appelante dans ses observations transmises par message électronique du 20 août 2026 à 17 heures 1.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité du maintien en zone d'attente, et à défaut d'autres moyens recevables présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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