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CA Paris, 21 août 2026, RG 26/04688


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Date
21/08/2026
Numéro
26/04688
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894e13195da062e07f37b1

Texte de la décision

5,252 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04688 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVTU

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 14h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE [S]

représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [P] [H] [Q]

né le 01 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité afghane

demeurant : Foyer [R] [C], [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, annulant la décision de placement en centre de rétention du 14 août 2026, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [K] [I] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 13h51, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la régularité de la procédure :

Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 2 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative de [H] [Q] lui a été notifié le 2 août 2024 par le truchement d'un interprète ; que lors de son interpellation le 12 août 2026 à 9 heures 5, il a déclaré « dans un français approximatif » parler et comprendre le dari ; que l'arrêté du 13 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention administrative lui a été notifié le 13 août 2026 à 11 heures 30 sans le truchement d'un interprète, mais après lecture faite par l'agent notificateur ; qu'il en est de même de la notification le même jour des droits reconnus à l'étranger en rétention. Devant le tribunal judiciaire de Paris, [H] [Q] a bénéficié de l'assistance d'un interprète. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'intéressé comprenne suffisamment la langue française pour que les notifications qui lui ont été faites soient régulières.

L'irrégularité affectant la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative n'affecte toutefois pas la validité de cet acte administratif. Le défaut d'interprète n'a pu avoir dans le cas présent pour effet que d'entraver l'exercice par l'étranger des droits qui lui sont reconnus.

Or l'appelant ne caractérise aucune atteinte substantielle à ses droits dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En effet, [H] [Q] a déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, laquelle a été déclarée recevable. Il a également bénéficié de l'assistance d'un avocat, et a été examiné le 17 août 2026 par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

La mainlevée de son placement en rétention ne peut donc être prononcée pour ce motif.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de faire droit à la requête du préfet de police, et, en l'absence de passeport en cours de validité, de prolonger la rétention administrative de [H] [Q] .

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [H] [Q] pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 21 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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