CA Paris, 21 août 2026, RG 26/04698
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04698 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVWX
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 10h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [T] [K]
né le 05 mars 2005 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me David Silva Machado
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/00590 et celle introduite par M. [T] [K] enregistrée sous le n° RG 26/00595,
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de la Seine-[Localité 4] irrecevable, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [T] [K] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 15h44, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 août 2026 à 12h51 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions reçues le 20 août 2026 à 13h35, par le conseil de M. [T] [K] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête du préfet de police :
L'article R. 743-2, alinéas 1 et 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
« Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. »
C'est par de justes motifs, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel, que le premier juge a constaté l'irrecevabilité de la requête présentée par le préfet de la Seine-[Localité 4] faute d'être accompagnée d'une pièce justificative utile pour lui permettre de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur la régularité de la procédure préalable au placement de l'étranger en rétention administrative.
Il ressort en effet des pièces du dossier qu'est joint à la requête aux fins de prolongation de la rétention un document intitulé « Avis de placement au procureur de la République », avec la mention de l'adresse électronique du parquet d'[Localité 5] territorialement compétent, sans l'indication de la date et de l'heure de la notification à l'étranger de l'arrêté de placement en rétention, mais surtout sans la justification de son envoi. L'avis donné au procureur de la République de [Localité 6] n'y peut suppléer.
Dès lors que l'avis donné au parquet du placement de l'étranger en rétention administrative n'accompagnait pas la requête formée par le préfet de la Seine-[Localité 4] aux fins de prolongation de la rétention d'[T] [K], et que le préfet ne justifie pas de l'impossibilité de le joindre à sa requête, celle-ci est irrecevable.
En application de l'article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 21 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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