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TJ 33063, 24 août 2026, RG 26/02431


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Date
24/08/2026
Numéro
26/02431
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8854195da062e0c3795a

Texte de la décision

7,317 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02431 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BV6
N° Minute :

ORDONNANCE DU 24 Août 2026

A l’audience publique du 24 Août 2026, devant Nous, Morgane REVEL, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Y] [A], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Y] [A]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [C] [O]
née le 23 Décembre 1994
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Y] [A],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [C] [O] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Y] [A] prononcée le 13 août 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Y] [A] du 16 août 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Y] [A] reçue au greffe le 17 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 20 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle a exposé avoir déjà connu des épisodes de décompensation par le passé en raison de troubles bipolaires diagnostiqués, tout en précisant accepter sa maladie depuis 2024. Elle a ajouté être soulagée par son changement d’unité et avoir pu sortir depuis deux jours ce qui lui a fait du bien. Elle a enfin déclaré être accord avec les traitements et être en demande après une tentative de suicide.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [C] [O], indiquant que sa cliente ne sent pas prête à sortir tout de suite et a conscience qu’une sortie ne peut s’envisager que de manière progressive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Y] [A] selon la procédure de péril imminent en raison d’une labilité émotionnelle importante associée à un syndrome de persécution et à des déambulations majeures, et ce dans le contexte d’une tentative de suicide récente.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 20 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une thymie sub-exaltée marquée par une labilité émotionnelle, une hyperesthésie et une tachypsychie. Le discours est désorganisé et logorrhéique.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [O],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [O],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [C] [O],
Me Gabrielle CHAVANT,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Y] [A],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02431 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BV6

Ordonnance en date du 24 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Y] [A],

signature

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