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TJ 08105, 24 août 2026, RG 26/00240


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
tj08105
Chambre
JEX droit commun
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8883195da062e0c37a8d

Texte de la décision

7,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT du 24 août 2026

Minute n°

Code NAC 78F

Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 26/00240 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E2A6 par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.

DEMANDEUR :

Mme [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Jennifer LEVEQUE , membre de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des Ardennes

DÉFENDEUR :

S.A.S. EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des Ardennes

EXPOSE DU LITIGE

Par procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 janvier 2026, la société EOS FRANCE a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS AG SEDAN à l'encontre de Madame [E] [A].

Cette mesure a été dénoncée à cette dernière le 13 janvier 2026.

Par exploit délivré le 12 février 2026, Madame [E] [A] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution de [Localité 3] aux fins de contester cette mesure.

Par procès-verbal dressé le 22 mai 2026, la société EOS FRANCE a fait donner mainlevée pure et simple, entière et définitive de la saisie-attribution litigieuse.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, Madame [E] [A] demande au juge de l’exécution de :

- Constater que la société EOS FRANCE a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2026,
-Constater que la société EOS FRANCE a abandonné la créance dont elle se prévalait à l'encontre de Madame [E] [A],
- Donner acte à Madame [E] [A] de son désistement des seules demandes tendant à l'annulation de la saisie-attribution et à sa mainlevée,
- Condamner la société EOS FRANCE à verser à Madame [E] [A] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens,
- Condamner la société EOS FRANCE à verser à Me [I] [K] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État,
- Débouter la société EOS FRANCE de toutes demandes plus amples ou contraires.

Selon un courrier du 28 mai 2026, en vue de l’audience du 11 juin 2026, la société EOS France explique avoir effectué une mainlevée de la saisie attribution de sorte que les demandes sont devenues sans objet et irrecevables au sens de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle sollicite dès lors le débouté de Madame [E] [A] de l’intégralité de ses demandes.

Lors de l’audience du 11 juin 2026, les conseils des parties ont déposé leur dossier respectif.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 24 août 2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le désistement d’action

Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Madame [E] [A] s’est désistée de son action à l’encontre de la société EOS France uniquement pour ce qui concerne la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ce que la société défenderesse a accepté.

Il convient de constater le désistement s’agissant de la mesure d’exécution forcée diligentée dans les termes rappelés au dispositif.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
(…)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; que par application de l’article 1240 du code civil, l’action en justice est un droit susceptible de dégénérer en abus en cas d’intention de nuire ou de mauvaise foi équivalente au dol.

En l’espèce, Madame [E] [A] fait valoir l’action intempestive de la société EOS laquelle l’a contrainte à faire appel à un avocat et à engager une procédure judiciaire lui aurait causé un préjudice moral important qu’il estime à une somme de 3.000 €.

Il résulte des éléments de la cause que la saisie attribution a été diligentée par la société EOS France, avec laquelle la demanderesse n’a jamais contracté au demeurant, sur la base d’une injonction de payer datant de 2004.

Cette mesure d’exécution forcée basée sur un titre exécutoire datant de plus de 20 ans, qui a d’ailleurs été levée par la société EOS France, celle-ci renonçant au surplus à sa créance, a nécessairement créé un préjudice moral à la demanderesse qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 2.000 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [E] [A] a maintenu sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande en conséquence de condamner la société EOS FRANCE à verser à Me [I] [K] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Madame bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État.

De même la société EOS France succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que la société EOS FRANCE a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2026 à l’égard de Madame [E] [A] ;

DONNE ACTE à Madame [E] [A] de son désistement des demandes tendant à l'annulation de la saisie-attribution et à sa mainlevée ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Madame [E] [A] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Maitre [I] [K] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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