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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 08105, 24 août 2026, RG 26/00627


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00627
Lieu / cour
tj08105
Chambre
JEX droit commun
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c888a195da062e0c37ab1

Texte de la décision

9,253 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT du 24 août 2026

Minute n°

Code NAC 78F

Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 26/00627 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E2ZV par mise à disposition le 24 août 2026.

DEMANDEUR :

M. [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Patrick MANIL , membre de la SCP MANIL, avocats au barreau des Ardennes

DÉFENDEUR :

M. [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2].

Monsieur [E] [I] est locataire de la maison voisine située au [Adresse 4].

En 2020, Monsieur [I] a installé sur sa parcelle deux poules naines, un coq, des chèvres et un bouc et a développé l'abri de jardin préexistant en poulailler sur une parcelle numéro [Cadastre 1].

Par jugement du 31 mars 2023, le Tribunal judiciaire de ce siège a :

- Ordonné, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir la suppression par Monsieur [E] [I] du poulailler et abris de chèvres et du tas de fumier sur la parcelle [Cadastre 1] ainsi que de toutes les poules, coqs, chèvres et boucs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, durant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit ;
- Dit faire défense à Monsieur [E] [I] de, quelque manière que ce soit, reconstituer son " élevage " sur la parcelle [Cadastre 1] et ce, sous astreinte de 1000 euros par manquement constaté.

Monsieur [E] [I] était également condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive, aux dépens de l'instance et à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, Monsieur [R] [X] a fait signifier à Monsieur [E] [I] ledit jugement, lequel lui a été remis à personne.

Le jugement est devenu définitif, un certificat de non-appel a été délivré par la Cour d'appel de Reims le 3 avril 2026.

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, Monsieur [R] [Y] a fait assigner Monsieur [E] [I] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir notamment liquider l'astreinte et :

- Condamner Monsieur [I] à lui verser les sommes de :
o 9000 € au titre de l'astreinte,
o 2000 € correspondant aux manquements constatés sur la reconstitution de son élevage ;
o 3000 € à titre de résistance abusive ;
o 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [R] [Y] fait valoir qu'un constat de commissaire de justice a mis en évidence l'existence d'un abri en tôle prolongé par un grillage souple sur la parcelle voisine et adossée à la maison du demandeur. Il ajoute avoir photographié une poule et un coq se trouvant sur le terrain voisin le 14 juin 2025.

A l'audience du 11 juin 2026, Monsieur [R] [Y], représenté par son conseil a déposé son dossier.

Monsieur [E] [I], régulièrement assigné à étude n'a pas comparu, ni n'était représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

- Sur la demande en liquidation d'une astreinte provisoire

Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ;

Attendu que l'astreinte provisoire est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que son montant est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

Attendu qu'il ressort du jugement précité que le Tribunal judiciaire de ce siège a ordonné, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la suppression par Monsieur [E] [I] du poulailler, abris de chèvres et du tas de fumier sur la parcelle [Cadastre 1] ainsi que de toutes les poules, coqs, chèvres et boucs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, durant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit ; le Tribunal judiciaire a également interdit à Monsieur [E] [I] de reconstituer son élevage sur la parcelle [Cadastre 1] et ce, sous astreinte de 1000 euros par manquement constaté.

La signification du jugement est intervenue le 25 avril 2023 à la personne du défendeur.

Selon procès-verbal de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Monsieur [R] [Y] a déclaré que les animaux ne sont plus dans le terrain mais que demeure le poulailler et l'abri de chèvre. Ces éléments sont confirmés par les constatations et photographies du commissaire de justice reproduites dans le procès-verbal en ce qu'il est clairement mis en évidence l'existence d'un abri en tôle complété par un grillage souple fermant l'abri en tôle de chaque extrémité.

Il s'évince de ces éléments, sans que le défendeur, non comparant, ne fournisse du fait de sa carence, d'éléments relatifs à une cause l'ayant empêchée de procéder à l'enlèvement du poulailler et de l'abri à chèvre, de sorte que la liquidation de l'astreinte provisoire de ce chef s'impose.

En conséquence, il y a lieu de liquider partiellement l'astreinte s'agissant de l'enlèvement du poulailler et de l'abri à chèvre à hauteur de 100 euros par jour sur 90 jours, soit à la somme de 9000 euros.

De même, il ressort de la photographie produite datée du 14 juin 2025, qu'il y a lieu de liquider partiellement l'astreinte s'agissant de l'interdiction faite à Monsieur [E] [I] de reconstituer un élevage. En effet, si Monsieur [E] [I] a bien mis un terme à son élevage dans un premier temps tel qu'il ressort du procès-verbal du commissaire de justice, il semble toutefois être de nouveau en possession d'une poule et d'un coq à la date du 14 juin 2025.

En conséquence, Monsieur [E] [I] sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros, au titre de l'astreinte provisoire correspondant aux manquements constatés sur la reconstitution de son élevage, à raison d'un manquement constaté et étayé aux présentes.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
Le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à la somme de 3000 euros pour résistance abusive de sa part.

A raison des manquements de Monsieur [E] [I] à ses obligations de faire et de ne pas faire comme mentionné dans les précédents développements, il y a lieu de le condamner à la somme de 1000 euros de ce chef au titre de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

Il est équitable de faire droit à la demande formulée par le demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [E] [I] à lui verser la somme de 1000 euros sur ce fondement.

Il y a lieu de dire, en application de l'article 696 du code de procédure civile que le défendeur, succombant à la cause, sera condamné aux dépens.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

LIQUIDE à l'encontre de Monsieur [E] [I] à la somme de 9000 euros, le montant de l'astreinte provisoire prévue par le jugement du 1er décembre 2022 pour la période du 26 mai 2023 au 26 août 2023, s'agissant de la suppression du poulailler et abris de chèvres ;

LIQUIDE à l'encontre de Monsieur [E] [I] à la somme de 1000 euros, le montant de l'astreinte provisoire prévue par le jugement du 1er décembre 2022 s'agissant du manquement à l'interdiction de reconstituer son élevage ;

CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [R] [Y] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Le greffier Le juge de l'exécution

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