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TJ 08105, 24 août 2026, RG 26/00708


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00708
Lieu / cour
tj08105
Chambre
JEX droit commun
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c888c195da062e0c37ac3

Texte de la décision

5,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT du 24 août 2026

Minute n°

Code NAC 78K

Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 26/00708 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E35J par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.

DEMANDEUR :

S.A.S. IM COURTAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Monsieur [S] [Y], muni d’un pouvoir écrit

DÉFENDEUR :

S.A.S. OGGO [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2025, la société IM COURTAGE a souscrit un abonnement auprès de la société OGGO [I] portant sur la mise à disposition d’une plateforme logicielle destinée à son activité de courtage en assurance.
L’accès à la plateforme par la société IM COURTAGE a été clôturé le 1er août 2025.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le Tribunal de commerce de Sedan a condamné la SAS IM COURTAGE à payer à la société OGGO [I] la somme de 727,23 euros.
La SAS IM COURTAGE a formé opposition à l’injonction de payer auprès du greffe du Tribunal de commerce de Sedan le 6 novembre 2025.
Le 27 avril 2026, la SAS OGGO [I] a fait procéder à une saisie attribution des comptes de la société IM COURTAGE qu’elle détient auprès de l’établissement OLINDA à [Localité 3].
La dénonciation du procès-verbal de saisie attribution a été faite par acte signifié à la SAS IM COURTAGE le 30 avril 2026 par dépôt étude.
Par acte en date du 26 mai 2026, la Société IM COURTAGE a donné assignation à la SAS OGGO [I] d’avoir à comparaitre devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Elle sollicite du tribunal de voir :
Déclarer la société IM COURTAGE recevable et bien fondée en sa contestation, Constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 30 octobre 2025 est frappée d’une opposition recevable et se trouve, en conséquence, privée de force exécutoire ;Dire que la saisie-attribution pratiquée le 27 avril 2026 est dépourvue de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, Prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 avril 2026, Ordonner le déblocage et la restitution à la société IM COURTAGE des sommes saisies, Condamner la société OGGA [I] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, Condamner la société OGGA [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, la société IM COURTAGE soutient que la société OGGA [I] ne fonde pas sa saisie-attribution sur un titre exécutoire valable en ce qu’une opposition a été formée devant le Tribunal de commerce de Sedan à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie. Elle ajoute que dans ses conditions, le titre exécutoire ne constate pas une créance certaine, liquide et exigible. A titre subsidiaire, la société IM COURATGE fait valoir que la créance dont se prévaut la défenderesse est sérieusement contestable dans la mesure où la société OGGA [I] n’a jamais exécuté sa prestation. De plus, la demanderesse estime que la signature électronique n’est pas valable.
Enfin, elle soutient que la saisie revêt un caractère abusif et ajoute que la défenderesse avait parfaitement connaissance de l’opposition à l’injonction de payer formée par la débitrice.
A l’audience, la SAS IM COURTAGE était représentée par Monsieur [S] [Y], muni d’un pouvoir.
La SAS OGGO [I], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SAS IM COURTAGE sollicite la mainlevée d’une mesure de saisie attribution fondée sur une ordonnance d’injonction de payer et son opposition sans produire au débat la totalité des pièces visées par le bordereau des pièces annexé à l’assignation signifiée le 26 mai 2026 ; qu’il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats à cette fin selon les modalités définies au dispositif.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à SAS IM COURTAGE de produire la totalité des pièces visées par le bordereau des pièces annexé à l’assignation signifiée le 26 mai 2026 ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 septembre 2026 à 9h00, DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience, SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la première Chambre civile, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Samira GOURINE, vice-présidente, et par Madame Angélique PETITFILS, greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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