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TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/13444


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Date
10/08/2026
Numéro
25/13444
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8954195da062e0c37db1

Texte de la décision

20,328 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/13444 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GMN

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Août 2026

S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES

C/

[K] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
substitué par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Mme [K] [L], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juin 2023, à effet au 31 août 2023, la société par actions simplifiée (S.A.S) Sergic Résidences Services a donné à bail à Mme [K] [L] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 535,00 euros, outre la redevance au titre de l’adhésion aux espaces et services para-hôteliers obligatoire d’un montant de 50 euros par mois, pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, la S.A.S Sergic Résidences Services a fait signifier à Mme [K] [L] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 1 894,28 euros au titre des loyers et charges impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) a été saisie par le bailleur de la situation d’impayés de la locataire par voie électronique avec accusé de réception le 26 mai 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la S.A.S Sergic Résidences Services a fait assigner Mme [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
-          Constater les manquements graves de Mme [K] [L] et de son obligation de payer les loyers au terme convenu ;
-          Prononcer la résiliation du bail pour non-paiement répétitif des loyers et charges constituant un manquement grave aux obligations contractuelles ;
-          Prononcer l’expulsion de Mme [K] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique des lieux  ;
-          Condamner Mme [K] [L] à lui payer la somme de 2 618,03 euros hors frais et dépens, mensualité du mois de septembre 2025 compris, outre les loyers et charges dues au jour de l’audience ainsi qu’aux intérêts de droits échus et à échoir, et de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels ;
-          Condamner Mme [K] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’à libération effective des lieux ;
-          Condamner Mme [K] [L] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
-          Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure de le faire par commandement de payer, qu’elle n’a pas régularisé les causes de ce commandement, qu'elle manque régulièrement et gravement à son obligation de payer les loyers et charges, de sorte que la résiliation judiciaire du bail doit être prononcée et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 30 octobre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 22 décembre 2025 et reçue au tribunal avant l’audience. Elle indique que Mme [K] [L] occupe seule le logement, qu’elle ne perçoit aucun revenu, que son se demande de renouvellement de son titre de séjour est bloquée, de sorte qu’elle ne peut plus travailler de manière régulière alors qu’elle occupait un emploi et suivait une formation de secrétaire médicale depuis septembre 2023.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.
A l’audience, la S.A.S Sergic Résidences Services est représentée par son avocat. Le bailleur maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de
6 182,83 euros.
Mme [K] [L], comparaît en personne. Elle reconnaît le principe et le montant de la dette. Elle indique que son titre de séjour a été renouvelé, qu’elle va donc pouvoir reprendre le travail et bénéficier d’aides. Elle précise avoir des problèmes de santé et être suivie par le CCAS. Elle indique qu’une demande de logement social est en cours. Elle sollicite un délai d’un an avant de quitter les lieux.
Il s’oppose à l’octroi de délais en faveur de Mme [K] [L].
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue au 10 août 2026.
Ainsi qu’elle a été autorisée à le faire par la présidente d’audience, Mme [K] [L] a transmis en cours de délibéré une attestation CAF du mois de mai 2026. Elle n’a toutefois pas transmis d’autres justificatifs financiers, ni le justificatif de son suivi par la CCAS et de sa demande de logement social. 
Par une note du 31 juillet 2026 en réponse à la sollicitation de la présidente d’audience, la S.A.S Sergic Résidences Services a communiqué en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 26 mai 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 29 octobre 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 22 mai 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et les sommes dues

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A.S Sergic Résidences Services fait ressortir une dette d’un montant de 6 182,03 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 21 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 comprise.
Il doit toutefois être déduit de cette dette l’ensemble des frais facturés au titre de l’assurance « [M] [A] » alors que le bailleur ne démontre pas que la défenderesse ait souscrit à cette assurance, soit la somme de 45 euros.
Il sera également déduit les frais de rejet de prélèvement du 16 janvier 2024 à hauteur de 11,7 euros, lesquels ne sont pas prévus par le contrat et la somme de 65 euros au titre d’un « complément de facturation » du 1er avril 2024, non justifié.
La dette locative s’élève alors à la somme de 6 060,33 euros. 
Le montant de l'impayé représente plus de 10 termes de loyer et charges impayés au regard du montant révisé du loyer à hauteur de 525,18 euros, outre 52,52 euros TVA à 10%.  
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l'obligation incombant au locataire en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date de la dernière actualisation de la dette, soit le 21 mai 2026.
Il convient par suite, d’ordonner à Mme [K] [L] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant spécifiquement organisé aux articles L.433-1 précité et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Il convient également de condamner Mme [K] [L] à payer à la S.A.S Sergic Résidences Services la somme de 6 060,33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Mme [K] [L] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, tel qu’il aurait été du si le bail ne s’était pas résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A.S Sergic Résidences Services de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, en application de l'article 1240 du code civil.
Sur la demande de délai avant expulsion
Il résulte de l'article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En application de l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, Mme [K] [L] sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.

Elle prétend que son titre de séjour a été renouvelé, qu’elle va pouvoir reprendre le travail et le paiement de son loyer. Elle indique également être suivi par le CCAS de proximité et avoir formulé une demande de logement social. Elle soutient avoir des problèmes de santé.
Toutefois, alors qu’elle avait été invitée à produire des justificatifs de ces différents éléments par note en délibéré, Mme [K] [L] n’a fait parvenir au tribunal qu’une attestation CAF du 29 mai 2026 de laquelle il résulte que ses droits d’allocation au logement sont suspendus depuis le mois de septembre 2025 et n’ont pas été repris.
Elle n’a pas transmis ses justificatifs de suivi par le CCAS et de démarches de relogement, notamment dans le parc institutionnel.
Par ailleurs, il résulte du décompte actualisé au 31 juillet 2026 transmis par la S.A.S Sergic Résidences Services en cours de délibéré à la demande de la juge que Mme [K] [L] n’a pas repris le paiement de ses loyers courants, celle-ci ayant payé en 2026, 130 euros au mois de janvier 2026, puis 46,21 euros au mois de mai 2026, sans reprise, même partielle, aux mois de juin et juillet 2026. La CAF a effectué un versement à hauteur de 199 euros en juillet 2026.
Dans ces conditions, la défenderesse ne démontre pas les circonstances particulières qui l’empêcherait de se reloger dans des conditions normales.
La demande de délai de Mme [K] [L] sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [L] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de la S.A.S Sergic Résidences Services recevable ;
Prononce à la date du 21 mai 2026 la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], conclu le 23 juin 2023 entre la S.A.S Sergic Résidences Services d’une part et Mme [K] [L] d’autre part, pour manquement de la locataire à son obligation de paiement des loyers et charges ;

Ordonne à Mme [K] [L] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Rappelle à Mme [K] [L] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Condamne Mme [K] [L] à payer à la S.A.S Sergic Résidences Services une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 21 mai 2026, date de la résiliation, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Mme [K] [L] à payer à la S.A.S Sergic Résidences Services la somme de 6 060,33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute Mme [K] [L] de sa demande de délai avant expulsion ;
Condamne Mme [K] [L] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
Déboute la S.A.S Sergic Résidences Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier                                                     La juge des contentieux de la protection
 
 
 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.