Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/12628


Vérifier : TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/12628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/12628
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8959195da062e0c37dcf

Texte de la décision

21,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/12628 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CCE

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Août 2026

[K] [C]
[J] [Z], assisté de Monsieur [Y] [Z] ès-qualité de subrogé curateur et par l’Association ASCAP 56, ès-qualité de curateur

C/

[H] [G] [D]
[O] [G] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [K] [C], demeurant [Adresse 1] QUEBEC

M. [J] [Z], assisté de Monsieur [Y] [Z] ès-qualité de subrogé curateur et par l’Association ASCAP 56, ès-qualité de curateur, demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [H] [G] [D], demeurant [Adresse 3]

M. [O] [G] [D], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] D - [Localité 3]

comparants en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 septembre 2020, à effet au 21 septembre 2020 l’indivision composée de [R] [C] et [M] [Z] a donné à bail à M. [H] [G] [D] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 435 euros, outre une provision sur charges de 48 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte séparé du 16 septembre 2020, M. [O] [G] [D] s’est porté caution solidaire du locataire.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 21 septembre 2020 en présence de M. [H] [G] [D].
Mme [K] [C] et M. [J] [Z] sont venus aux droits des bailleurs d’origine décédés en cours de bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Mme [K] [C] et M. [J] [Z] ont fait signifier à M. [H] [G] [D] un commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative dans le délai d’un mois et de lui payer dans les deux mois la somme principale de 5 007,65 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Le commandement de payer a été dénoncé à M. [O] [G] [D], en sa qualité de caution, en date du 26 mai 2025.
M. [H] [G] [D] a quitté le logement au mois de juillet 2025.
Un état des lieux de sortie contradictoire et amiable a été établi le 28 juillet 2025.
Puis, par actes de commissaire de justice des 23 et 28 octobre 2025, Mme [K] [C] et M. [J] [Z] ont respectivement fait assigner M. [O] [G] [D] et M. [H] [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, :
-          Condamner in solidum M. [H] [G] [D], en sa qualité de locataire, et M. [O] [G] [D], en sa qualité de caution, à payer lui payer la somme de 6 948,08 euros au titre :
−€€€€€€€ des loyers et provisions sur charges impayés à hauteur de 4 600,76 euros,
−€€€€€€€ des frais liés aux commandements délivrés : 275,58 euros,
−€€€€€€€ de la provision relative à la taxe ordures ménagères 2025 : 75 euros,
−€€€€€€€ du remplacement de la menuiserie à hauteur de 1 687,74 euros,
−€€€€€€€ du nettoyage du logement : 744 euros,
−€€€€€€€ il convient de déduire le dépôt de garantie s'élevant à 435 euros,
-          Condamner in solidum M. [H] [G] [D], en sa qualité de locataire, et M. [O] [G] [D], en sa qualité de caution, à payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues et de l'état déplorable du logement ;
-          Condamner in solidum M. [H] [G] [D], en sa qualité de locataire, et M. [O] [G] [D], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-          Condamner in solidum M. [H] [G] [D], en sa qualité de locataire, et M. [O] [G] [D], en sa qualité de caution, au paiement des dépens en ceux compris le coût des commandements et de l’assignation.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.
A cette audience, Mme [K] [C] et M. [J] [Z] sont représentés par leur avocat. Ils maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leur acte introductif d’instance, sauf à préciser que la somme réclamée pour le remplacement de la menuiserie est due au titre du manquement du locataire à son obligation d’information. Il est reproché à M. [H] [G] [D] de ne pas les avoir informé du problème affectant la fenêtre ayant nécessité son remplacement. Ils indiquent également que les dommages et intérêts demandés à hauteur de 2 000 euros sont réclamés au titre la résistance abusive des défendeurs.  Ils s’opposent à toute demande de délais de paiement car l’échéancier qui avait été amiablement convenu n’a pas été respecté.
M. [H] [G] [D] et M. [O] [G] [D] comparaissent en personne.
M. [O] [G] [D] reconnaît son engagement de caution.
Ils ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette locative. Ils reconnaissent également devoir la taxe ordure ménagère et les frais de nettoyage de l’appartement. Sur ces sommes, ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois pendant deux ans.
En revanche, ils contestent être redevables des frais réclamés au titre du remplacement de la menuiserie. A ce titre, M. [H] [G] [D] soutient avoir prévenu à plusieurs reprises son bailleur du problème d’infiltration et d’humidité dans l’appartement.
Enfin, ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue au 10 août 2026.
Par une note en délibéré autorisée par la présidente d’audience et reçue au tribunal par voie électronique le 31 mai 2026, M. [H] [G] [D] a communiqué sa déclaration de revenus 2025, ainsi que des pièces visant à justifier le fait qu’il a toujours informé le bailleur des différents désordres ayant pu affecter l’appartement.
L’avocat des demandeurs a souhaité y répondre par une note en délibéré en date du 10 juin 2026 aux termes de laquelle il discute la force probante des pièces transmises par le défendeur, indique que Mme [K] [C] et M. [J] [Z] contestent avoir reçu les mails en cause et soutient que ceux-ci ne concernent pas la question de la menuiserie en cause.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la demande au titre des loyers et charges impayés
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l'article 22 de la loi précitée du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Mme [K] [C] et M. [J] [Z] versent aux débats les pièces suivantes :
−      le contrat de bail souscrit entre les parties le 17 septembre 2020 à effet au 21 septembre 2020 ;
−     l’engagement de caution solidaire de M. [O] [G] [D] ;
−      le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 20 mai 2025 ;
−      le décompte de la créance arrêté au 31 décembre 2025.
En l’occurrence, le décompte produit par Mme [K] [C] et M. [J] [Z] fait ressortir une dette d’un montant de 4 600,76 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 décembre 2025.
Il y a lieu d’ajouter à ce montant la somme de 75 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère que les défendeurs reconnaissent devoir.
Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie de 435 euros versé à l’entrée dans les lieux.  
La dette locative s’élève alors à la somme de 4 240,76 euros.
M. [O] [G] [D] ne conteste pas être caution solidaire de son fils locataire.
M. [H] [G] [D] et M. [O] [G] [D] ne contestent pas la dette locative.  
Il convient par conséquent de les condamner solidairement à payer à Mme [K] [C] et M. [J] [Z] la somme de 4 240,76 euros au titre des loyers, charges et taxe d’ordures ménagères impayés arrêtés au 31 décembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dégradations locatives
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 6, premier et deuxième aliéna de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017.
Aux termes de l’article 2 de ce décret, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : « (…) 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, Mme [K] [C] et M. [J] [Z] versent au débat les constats d’état des lieux d’entrée du 21 septembre 2020 et de sortie du 28 juillet 2025.
•€€€€€€€€ S’agissant du nettoyage
 
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité du locataire sortant concernant le nettoyage de l’appartement. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée décrivait un logement propre, à l’état des lieux de sortie, le commissaire de justice a constaté les éléments suivants :
-          Au niveau de la chambre : « les plinthes sont à nettoyer », « canapé cassé à débarrasser »,
-          Au niveau de la salle de bain : « la ventilation est à nettoyer », « murs : traces multiples, moisissures », « plafond : moisissures »,
-          Au niveau des WC : « fenêtres : moisissures »,
-          Au niveau du séjour : « plinthes à nettoyer », « matelas à débarrasser »,
-          Au niveau de la cuisine : « fenêtres, plafonds et murs : moisissures »,
-          « Nettoyage + divers : nettoyage général catastrophique, un ménage complet et à prévoir ».
Ces constatations sont corroborées par les photos annexées à l’état des lieux qui confirment que le logement n’a pas été rendu dans un bon état de nettoyage.
Pour justifier du montant sollicité, Mme [K] [C] et M. [J] [Z] produisent un devis de la société SPARK PROPRETE du 5 septembre 2025 d’un montant de 744 euros.
M. [H] [G] [D] et M. [O] [G] [D] ne contestent pas devoir les frais liés au nettoyage de l’appartement.
Partant, ils seront condamnés à payer à Mme [K] [C] et M. [J] [Z] la somme de 744 au titre du nettoyage de l’appartement, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
•€€€€€€€€ S’agissant du remplacement de la menuiserie
A l’état des lieux d’entrée, la fenêtre de la salle de bain est en état d’usage. Il est indiqué qu’elle présente de nombreuses écailles et tâches de peinture. En revanche, la vitre n’est pas mentionnée comme brisée.
A l’état des lieux de sortie, la fenêtre est notée en mauvais état. La vitre est cassée et il résulte de l’unique photographie de la menuiserie jointe au constat que le bois est écaillé, ce qui correspond à la description de la menuiserie dans l’état des lieux d’entrée.
Il ne fait pas de doute que le remplacement de la vitre cassée doit effectivement être mis à la charge du locataire.
En revanche, il n’est pas démontré que la menuiserie ait été particulièrement dégradée par le locataire alors qu’elle était déjà notablement écaillée à son entrée dans les lieux et qu’il doit être tenu compte de la vétusté liée à l’occupation normale des lieux pendant cinq ans.  
Surtout, le remplacement de la menuiserie représente une grosse réparation, normalement à la charge du bailleur en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
A l’audience, Mme [K] [C] et M. [J] [Z], représentés par leur avocat, reprochent, au locataire d’avoir manqué à son obligation d’information au sujet du mauvais état de la fenêtre, de sorte qu’il doit être tenu responsable du changement complet de la menuiserie.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En jurisprudence, il a pu être considéré que la responsabilité du locataire est susceptible d’être engagée quand il s’abstient de prévenir immédiatement son bailleur de réparations urgentes à effectuer (Cass. 3e civ., 31 mai 1994).
Toutefois, en l’espèce, la menuiserie était déjà écaillée à l’état des lieux d’entrée, de sorte que Mme [K] [C] et M. [J] [Z] ne peuvent soutenir qu’ils en ignoraient l’état. Au surplus, ils ne démontrent pas en quoi le remplacement total de la menuiserie était nécessaire.
Finalement, M. [H] [G] [D] sera tenu du remplacement de la vitre brisée mais pas du changement total de la menuiserie de la fenêtre.
M. [H] [G] [D], en qualité de locataire, et M. [O] [G] [D], en qualité de caution, seront donc condamnés à payer à Mme [K] [C] et M. [J] [Z] la somme de 200 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du remplacement de la vitre brisée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, Mme [K] [C] et M. [J] [Z] ne démontrent ni la mauvaise foi de M. [H] [G] [D] et M. [O] [G] [D], ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] [G] [D] demande à pouvoir régler sa dette par versements de 200 euros par mois.
M. [H] [G] [D] expose à l’audience être étudiant et travailler dans la restauration en parallèle de ses études. Il produit sa déclaration au service des impôts quant à ses revenus 2025. Il ressort de ce document qu’en 2025, il a perçu 6 682 euros de revenus annuels, soit 557 euros par mois en moyenne.
M. [O] [G] [D], en qualité de caution, formule la même demande de délais de paiement que son fils.
Les demandeurs s’opposent à cette demande.  
Alors que Mme [K] [C] et M. [J] [Z] ne font état d’aucune besoin particulier, la situation de M. [H] [G] [D] et de M. [O] [G] [D] justifie qu’il leur soit accordé des délais de paiement à hauteur de 200 par mois sur deux ans, la dernière mensualité portant solde de la dette.
En cas de défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette reviendra immédiatement exigible quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée, sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau le juge des contentieux de la protection.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [G] [D] et M. [O] [G] [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [H] [G] [D] et M. [O] [G] [D], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Mme [K] [C] et M. [J] [Z] une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [H] [G] [D] et M. [O] [G] [D] à payer à Mme [K] [C] et M. [J] [Z] :
-          la somme de 4 240,76 euros au titre des loyers, charges et taxe d’ordures ménagères impayés arrêtés au 31 décembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie,
-          la somme de 944 euros au titre des dégradations locatives,
le tout avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise M. [H] [G] [D] et M. [O] [G] [D] à s’acquitter de cette dette en 23 mensualités de 200 euros chacune, outre une 24ème et dernière mensualité égale au solde de la dette ;
Dit que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement de toute mensualité et 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, l’entière dette redeviendra immédiatement exigible ;
Déboute Mme [K] [C] et M. [J] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [H] [G] [D] et M. [O] [G] [D] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Condamne in solidum M. [H] [G] [D] et M. [O] [G] [D] à payer à Mme [K] [C] et M. [J] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier                                                             La juge des contentieux de la protection

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.