TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/14328
Vérifier : TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/14328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/14328 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IUA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Août 2026
[B] [Q] [F]
C/
Etablissement public [E] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [B] [Q] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Etablissement public [E] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [K] [O] muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026
Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2023, à effet au 31 octobre 2015, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat ([E]), devenue société d’économie mixte locale (SEML), a donné à bail à Mme [B] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 623,54 euros, provision sur charges comprises, pour une durée de 3 mois renouvelable.
Par jugement en date du 20 février 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2023 avec prise d'effet au 31 octobre 2015 entre [E] et Mme [B] [F] concernant l'immeuble situé à [Adresse 4], sont réunies à la date du 3 octobre 2023 ;
- Condamné Mme [B] [F] à payer en deniers ou quittances valables à [E], la somme de 4 948,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Autorisé Mme [B] [F] à payer sa dette, en principal par mensualités de 20 euros ;
- Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;
- Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- Dit qu'en revanche, en cas de non-paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
- Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Mme [B] [F] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- Condamné Mme [B] [F], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 381,02 euros ;
- Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision.
Ce jugement a été signifié à Mme [B] [F] le 29 avril 2025.
Il n’a pas été relevé appel de ce jugement.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Mme [B] [F] a fait assigner [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner à indemniser son préjudice de jouissance et préjudice moral.
Initialement appelé à l’audience du 05 janvier 2026, l’examen de l’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs pour permettre aux parties d’échanger leurs prétentions, moyens et pièces.
L’affaire est finalement appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.
A cette audience, Mme [B] [F] est représentée par son avocate.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées par le greffier d’audience à l’exception du montant de sa demande au titre du préjudice de jouissance, Mme [B] [F] demande au tribunal de :
- Constater l'existence d'un bail verbal entre la locataire Mme [B] [F] et le bailleur [E] à compter du 15 mai 2025 ;
- Condamner le bailleur [E] à lui payer les sommes suivantes :
−€€€€€€€ 6262,5 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
−€€€€€€€ 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter [E] de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions plus amples et ou contraires ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses autres frais, à l'exception de Mme [B] [F], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Mme [B] [F] soutient que le bailleur manque à son obligation de fournir un logement décent depuis le mois de décembre 2022, qu’en effet, l’appartement loué est humide et infesté de cafards, que le bailleur a fait intervenir des société désinsectisation, reconnaissant par là sa responsabilité, que cependant ses interventions sont tardives et n’ont pas permis de résoudre les problèmes de décence de logement, qu’elle subit donc un préjudice de jouissance qui s’étend du mois décembre 2022 à ce jour, considérant qu’un bail verbal a été conclu à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire du précédent bail le 15 mai 2025.
Sur la demande reconventionnelle de [E] au titre des frais de remise en état des murs et de réparation de la poignée de fenêtre de la salle de bain, Mme [B] [F] conteste être redevable de telles réparations. Elle soutient que [E] ne démontre pas que ces désordres soient liés à un usage anormal de sa part.
A l’audience, [E] est représentée par son M. [O], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. Il soutient oralement la teneur de ses dernières écritures, également visées par le greffier d’audience, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
−€€€€€€€ A titre principal, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [B] [F] pour défaut de qualité à agir ;
−€€€€€€€ A titre subsidiaire, débouter Mme [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
−€€€€€€€ A titre infiniment subsidiaire, réduire toute indemnisation pouvant être accordée à Mme [B] [F] au titre d'un préjudice de jouissance et ou d'un préjudice moral ;
−€€€€€€€ En tout état de cause,
- Condamner Mme [B] [F] à lui verser la somme de 1 801,96 euros correspondant au cout des travaux de réparation des dégradations ;
- Condamner Mme [B] [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
[E] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’action de Mme [B] [F], soutenant qu’elle ne dispose pas d’un intérêt à agir alors qu’elle n’a plus la qualité de locataire et qu’elle ne peut donc plus se fonder sur le contrat de bail résilié. Elle soutient également que la présente instance se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 20 février 2025.
Sur le fond, [E] soutient que la demanderesse échoue à prouver l’indécence alléguée du logement. Pour sa part, elle soutient avoir respecté ses obligations et avoir fait intervenir une société de désinsectisation à plusieurs reprises à titre préventif et conservatoire, sans que cela ne puisse être interprété comme une reconnaissance de sa part d’un manquement à ses obligations. Par ailleurs, elle expose ne pas pouvoir être tenue responsable de la présence de nuisibles dans le logement alors que les photographies produites par la demanderesse et le retour d’un technicien ayant pénétré dans le logement occupé par Mme [B] [F] tendent à montrer le défaut d’entretien des lieux et la dégradation de la fenêtre de la salle de bain imputables à la demanderesse ont favorisé l’infestation de cafards et l’humidité évoquées.
[E] conteste fermement avoir conclu tout bail verbal avec Mme [B] [F] après l’acquisition de la clause résolutoire du précédent bail au 15 mai 2025. Elle soutient qu’un bail d’habitation au sens de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être qu’écrit et que, par ailleurs, les interventions qu’elle a diligenté dans le logement après la résiliation du bail procèdent d’une simple volonté de maintenir son bien en bon état de conservation et non d’une quelconque obligation contractuelle issue d’un bail verbal.
A titre reconventionnel, [E] formule contre Mme [B] [F] une demande de paiement des travaux de réparation de la poignée de la salle de bain et de réfaction des peintures de l’appartement ayant été effectués dans le logement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue au 10 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1355 du code de procédure civile dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, [E] soutient que Mme [B] [F] serait dépourvue d’intérêt à agir dès lors qu’elle a perdu sa qualité de locataire par acquisition de la clause résolutoire contenu au bail du 22 mars 2023, qu’elle ne peut donc plus invoquer les dispositions de ce contrat pour introduire une instance et qu’en tout état de cause, ses demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 février 2025.
Or, la résiliation du contrat de bail n’est pas de nature à priver Mme [B] [F] de son intérêt à solliciter, a posteriori, la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait des manquements contractuels de son cocontractant au cours de l’exécution du bail en cause, ni de demander des dommages et intérêts sur le fondement d’un nouveau contrat.
Par ailleurs, le jugement du 20 février 2025 n’ayant statué sur des demandes indemnitaires, la présente instance dispose d’un objet différent de la précédente. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’a donc pas vocation à s’appliquer.
La fin de non-recevoir élevée par [E] sera donc rejetée.
Sur l’inexistence d’un bail verbal
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A contrario, le commencement d’exécution d’un bail constitue une présomption de l’existence du bail. Le paiement du prix convenu constitue un élément essentiel du contrat qui peut permettre de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties.
Si l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de location est établi par écrit, la jurisprudence admet de manière constante la validité d’un bail d’habitation verbal (Cass. 3e civ., 7 févr. 1990).
Mme [B] [F] reconnaît que le bail du 22 mars 2023 a été résilié le 15 mai 2025 par effets de la clause résolutoire et du jugement du 20 février 2025 rendu par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
Elle affirme qu’un contrat de bail verbal a été conclu postérieurement à cette date.
A ce titre, elle soutient que le versement par la Caisse d’allocations familiales (CAF) d’allocations logement postérieurement au 15 mai 2025, ses paiements personnels mensuels et les multiples interventions de [E] au sein du logement après le 15 mai 2025 sont autant d’éléments de nature à prouver l’existence d’un bail verbal.
Or, d’une part, les sommes versées par la CAF correspondent à des aides au logement versées selon des critères et des processus propres à cet organisme et ne suffisent, en elles-mêmes, pas à caractériser l’existence d’un bail d’habitation en cours.
D’autre part, les quelques sommes versées par Mme [B] [F] postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 22 mars 2023 ne représentent pas nécessairement des loyers en exécution d’un bail verbal, d’autant moins que ces versements ne sont pas réguliers dans leur montant, ni dans leur fréquence. Elles s’analysent alors plus vraisemblablement comme des indemnités d’occupation dues en application du jugement du 20 février 2025.
Enfin, les interventions postérieures à la résiliation du bail dans le logement au titre de désinsectisation (23 mai 2025, 04 août 2025), de peintures (12 janvier 2026) et de réparations de fenêtres et portes (19 janvier 2026), ne procèdent pas nécessairement de l’exécution par [E] d’une obligation de fournir à sa locataire un logement décent. En effet, le propriétaire d’un bien peut librement intervenir sur son immeuble pour entreprendre des travaux de conservation ou d’amélioration, sans que cela implique forcément un rapport locatif.
Finalement, Mme [B] [F] échoue à démontrer l’existence d’un bail verbal conclu avec [E] postérieurement à la résiliation de son précédent contrat.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [B] [F]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 6, premier et deuxième aliéna de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017.
Aux termes de l’article 2 de ce décret, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : […] « 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
Par la suite, pendant l’exécution du contrat, le bailleur est, conformément à l’article 6, d), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Mme [B] [F] sollicite la condamnation de [E] au paiement de la somme de 6 262 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle estime avoir subi du fait de la présence d’humidité et de cafards dans le logement loué.
A titre liminaire, il a été préalablement établi que Mme [B] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 mai 2025, de sorte qu’à compter de cette date, elle ne peut prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice de jouissance.
A l’appui de ses demandes, Mme [B] [F] produit :
−€€€€€€€ Des photographies non datées et non localisées des désordres dont elle se prévaut ;
−€€€€€€€ Deux devis en date du 10 et 11 juin 2025 pour des opérations de désinsectisation ;
−€€€€€€€ Un signalement qu’elle envoie par mail le 21 février 2023 au du service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 1] dans lequel elle évoque une infestation de rats et de cafards, ainsi que deux relances en date du 19 mai et 10 juin 2025 ;
−€€€€€€€ Deux accusés de réception du service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 1] en date du 4 mars 2024 et du 17 mars 2025, indiquant que les demandes d’intervention de Mme [B] [F] ont bien été enregistrées ;
−€€€€€€€ Un mail en date du 19 mai 2025 au terme duquel elle alerte l’autorité régionale de santé de problèmes de cafards affectant son logement ;
−€€€€€€€ Deux relances de signalement envoyées par mail en date du 19 mai 2025 et du 6 juin 2025 auprès du service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 1] ;
−€€€€€€€ Un signalement à l’attention de la Présidence de la République envoyé par mail en date du 9 juin 2025 ;
−€€€€€€€ Un rapport technique établi à la demande de Mme [B] [F] par la société Amel Rénovations, non daté et non signé, sur lequel il a été apposé la mention manuscrite « septembre 2025 » ;
−€€€€€€€ Un devis de travaux réalisé par la société Amel Rénovations en date du 26 septembre 2025 ;
−€€€€€€€ Une demande d’intervention envoyée par mail à [E] en date du 27 janvier 2026 ;
−€€€€€€€ Un devis de travaux réalisé par la société Multiservices en date du 16 mai 2026 ;
−€€€€€€€ Cinq attestations de proches de Mme [B] [F] datant du mois de mai 2026 ;
Le rapport technique de la société Amel Rénovations sur lequel Mme [B] [F] se fonde principalement pour soutenir l’indécence du logement relève les éléments suivants :
•€€€€€€€€ Au niveau de la salle de bain : « les murs présentent de fortes traces d’humidité et de moisissures… VMC non fonctionnelle »
•€€€€€€€€ Au niveau de la chambre d’enfant : « murs donnant sur l’extérieur humides, présence de moisissures, absence d’isolation. »
•€€€€€€€€ Au niveau du séjour : « murs très dégradés, humidité, fissures, moisissures. »
•€€€€€€€€ Au niveau de la cuisine : « murs très dégradés et humides, ventilation non existante ».
•€€€€€€€€ Au niveau des toilettes : « absence de VMC »
Ce rapport technique non daté, non signé et établi à la demande de Mme [B] [F] qualifiée de « cliente » par la société, est dépourvu de toute valeur probante.
Par ailleurs, les photographies versées par Mme [B] [F] ne sont pas datées non plus et ne permettent pas d’établir ni les désordres allégués, ni leur imputabilité au bailleur.
Ensuite, les attestations produites par la demanderesse, bien que respectueuses des exigences de forme de l’article 202 du code de procédure civile, sont peu circonstanciées. Elle ne décrive pas de période, ni de scène précise. Là encore, leur valeur probante est très réduite.
L’ensemble des signalements émis par Mme [B] [F] auprès des différentes autorités précitées ne constituent pas des preuves objectives et efficaces en ce qu’il s’agit de document rédigés et émis par la demanderesse elle-même.
Le seul fait que [E] ait fait intervenir des sociétés de désinsectisation (29 mars 2024, 6 mai 2025, 4 août 2025 et 17 octobre 2025) et commandé divers travaux dans le logement (révision d’une fenêtre le 17 juin 2022 et le 15 mars 2024, électricité le 30 août 2024, repérage d’amiante en mai 2024, plomberie courante en avril 2025) ne constitue pas, en soit, une reconnaissance du bailleur de l’indécence du logement loué et ne peut, à lui seul, établir l’indécence alléguée.
Finalement, Mme [B] [F] échoue à prouver que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent depuis le mois de décembre 2022.
En conséquence, sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Alors que Mme [B] [F] ne rapporte pas ni preuve d’une faute ou d’un manquement contractuel imputable à [E], ni celle du préjudice moral allégué, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, [E] demande à titre reconventionnel, à ce que Mme [B] [F] soit condamnée à lui payer la somme de 1 801,96 euros au titre de la réfaction des peintures des murs et plafonds et de la réparation de la fenêtre de la salle de bain.
La défenderesse produit l’état des lieux d’entrée amiable et contradictoire dressé le 11 juin 2015.
Ce document ne précise pas l’état de la fenêtre à l’entrée dans les lieux. Toutefois, la « menuiserie », de la salle de bain qui peut désigner tant la fenêtre que la porte, bien qu’indiquée en bon état, porte la mention selon laquelle la crémone est à régler. Une telle mention est de nature à renverser la présomption de réception en bon état de réparations locatives prévue à l’article 1731.
La simple production par le bailleur d’une facture de travaux de remplacement du système de poignée et de serrure de la fenêtre ne suffit pas à établir que ces travaux étaient nécessaires, ni qu’ils sont imputables à la locataire.
S’agissant des murs et plafonds, ceux-ci sont tous notés en bon état à l’entrée dans les lieux.
Toutefois, là encore, la production d’une facture de réfaction des peintures de l’appartement ne suffit pas à établir le fait que de tels travaux étaient nécessaires et imputables à la locataire.
Par ailleurs, le simple fait Mme [B] [F] ne conteste pas que la nécessité ou l’opportunité de la réalisation de tels travaux ne constitue pas une reconnaissance d’un manquement contractuel de sa part et ne peut pas suffire pas à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Enfin, l’usure des peintures de murs et plafonds peut résulter de la simple vétusté après 10 ans d’occupation des lieux par Mme [B] [F] et ses enfants. Le bailleur ne démontre pas qu’elle découle de l’usage anormal des lieux pas la locataire.
Partant, [E] échoue à rapporter la preuve des dégradations locatives alléguées et sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [F] qui succombe essentiellement à l’instance qu’elle a introduite sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties et du rejet global de leurs prétentions respectives, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SEML [Localité 1] Métropole Habitat ;
Déclare l’action de Mme [B] [F] recevable ;
Déboute Mme [B] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SEML [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre des dégradations locatives ;
Condamne Mme [B] [F] aux dépens ;
Déboute la SEML [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.