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TJ 59350, 10 août 2026, RG 26/01480


Vérifier : TJ 59350, 10 août 2026, RG 26/01480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/01480
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c897b195da062e0c37e7a

Texte de la décision

11,590 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/01480 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OSV

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Août 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[W] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Margot TERAHA, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [W] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2023, à effet au même jour M. [P] [L] a donné à bail à M. [W] [B] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 595,00 euros, outre une provision sur charges de 25,00 euros, pour une durée trois ans renouvelable.
La société par actions simplifiée (S.A.S) Action Logement Services s’est portée caution de M. [W] [B] pour le paiement des loyers et des charges.
A la suite d’incidents de paiements, M. [P] [L] a saisi la S.A.S Action Logement Services au titre du dispositif Visale afin d’obtenir le règlement des loyers impayés à compter du mois d’octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la S.A.S Action Logement Services a fait signifier à M. [W] [B] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 1 860,00 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) par courrier électronique reçu le 28 mars 2025.
M. [W] [B] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi en sa présente le 18 janvier 2026.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la S.A.S Action Logement Services a fait assigner M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
-          Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
-          A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
-          Ordonner l’expulsion de M. [W] [B] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
-          Condamner M. [W] [B] à lui payer la somme de 2 260,00 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mars 2025 sur la somme de 1 860,00 et, pour le surplus à compter de l’assignation ;
-          Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
-          Condamner M. [W] [B] à payer lesdites indemnités d’occupation à Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
-          Condamner M. [W] [B] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-          Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-          Condamner M. [W] [B] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, que certaines de ces sommes ont été payées par la caution, que, se subrogeant dans les droits du bailleurs, la caution a mis le locataire en demeure de régulariser la situation par commandement de payer, qu'il n'a pas payé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 9 janvier 2026.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été reçue au tribunal avant l’audience.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.
A cette audience, seule la S.A.S Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat. La caution se désiste de sa demande au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et des demandes subséquentes au regard du départ du locataires des lieux. Elle maintient toutefois sa demande en paiement et l’actualise à la somme de 2 540 euros.
M. [W] [B], assigné par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 10 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l'article 2306 du code civil, de l'article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, et de l'article 8.1 du contrat de cautionnement que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. La S.A.S Action Logement Services verse aux débats les pièces suivantes :
-          le contrat de bail du 15 juillet 2023 à effet au même jour ;
-          l’acte de caution du 9 juillet 2023 ;
-          le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 25 mars 2025 ;
-          l’assignation du 7 janvier 2026 ;
-          la dernière quittance subrogative en date du 12 janvier 2026 aux termes de laquelle le bailleur atteste avoir reçu 4 960,00 euros de paiement de la SAS Action Logement Services en sa qualité de caution du locataire ;
-          le détail de la créance de la SAS Action Logement Services arrêtée au 12 mai 2026 pour un total de 3 606,62 euros.
Il résulte de ces pièces que la SAS Action Logement Services a effectivement réglé pour le compte de M. [W] [B] la somme de 4 960,00  euros au titre des loyers et charges impayés entre entre les mois d’octobre 2024 et décembre 2025.
Il doit être déduit de cette somme tous les paiements effectués par le locataire et restitué à la caution par le bailleur, soit la somme totale de 2 420 euros.
La créance locative s’élève alors à la somme de 2 540 euros.
La SAS Action Logement Service a alors vocation à se subroger dans les droits du bailleur contre la défenderesse en vertu des dispositions légales et contractuelles précitées.
M. [W] [B], qui n’a pas comparu à l’audience, ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la créance ainsi établie.
En conséquence, M. [W] [B] sera condamné à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 540,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 860,00 euros, à compter de l’assignation du 7 janvier 2026 sur la somme de (2 260,00-1 860,00) euros, soit 400,00 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [B] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner M. [W] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Action Logement Services sera déboutée de sa demande sur ce point
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement rendu par défaut, rendu après débats publics, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne M. [W] [B] à payer à la S.A.S Action Logement Services la somme de 2.540,00 euros au titre des loyers et charges impayés du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], créance arrêtée au 12 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 860,00 euros, à compter de l’assignation du 7 janvier 2026 sur la somme de (2 260,00 - 1 860,00) euros, soit 400,00 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus
Condamne M. [W] [B] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
Déboute la SAS Action Logement Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier                                                     La juge des contentieux de la protection

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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