TJ 59350, 27 juill. 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00212 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MHQ
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 27 Juillet 2026
[J] [U] [G]
C/
[Y] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [U] [G]
né le 21 Mai 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL
ET :
DÉFENDEUR
M. [Y] [M]
né le 14 Novembre 1987 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026
Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, , assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 juin 2021, à effet au 10 juin 2021 [L] [H] a donné à bail à M. [Y] [M] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 5] ainsi qu'un parking n°430 situé à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 593 euros, outre une provision sur charges de 30 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
[L] [H] est décédé le 20 juin 2024 et M. [J] [G], son héritier, lui a succédé dans sa qualité de bailleur de M. [Y] [M].
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, M. [J] [G] a fait signifier à M. [Y] [M] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 2 336,60 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) par courrier reçu le 19 novembre 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, M. [J] [G] a fait assigner M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [Y] [M] et le condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme principale de 2 994,99 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation d’un montant de 1 400 euros par mois, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 29 janvier 2026.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 11 mai 2026.
A cette audience, M. [J] [G] est représenté par son avocat qui se réfère à ses dernières écritures visées par le greffier d’audience. Il indique se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation du défendeurs aux dépens qu’il chiffre à la somme de 316,98 euros, ainsi qu’aux frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.
M. [Y] [M] comparaît en personne. Il assure avoir toujours payé régulièrement son loyer avant de perdre son emploi et de subir une soudaine perte de revenus ayant entrainé la constitution de la dette. A ce titre, il s’oppose aux demandes de son bailleur.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue le 27 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
Le désistement partiel présente, en application de l'article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l'absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par les défendeurs.
Il convient de constater le désistement de M. [J] [G] relativement à ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion et de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation et des dommages et intérêts, alors que M. [Y] [M] n’a formulé aucune fin de non-recevoir ni moyen au fond avant ce désistement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du décompte de la dette locative produit par le bailleur que M. [Y] [M] a régularisé l’intégralité de sa dette par un virement du 12 mars 2026, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation du 28 janvier 2026.
Il peut donc être considéré que c’est l’introduction de la présente instance qui l’a incité à régler sa dette. Il sera donc condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025, de l’assignation du 28 janvier 2026, de la notification à la Ccapex et à la préfecture du Nord.
Il n’y a, en revanche, pas lieu de chiffrer et liquider les dépens de l’instance alors que le présent jugement n’est pas encore notifié.
Il n’y pas lieu non plus d’inclure dans ces dépens les frais liés au recours préalable au mode de réglements des litiges alors qu’un tel recours n’est ni justifié, ni rendu obligatoire aux litiges en matière de résiliation de contrat de bail et demande d’expulsion au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Y] [M], condamné aux dépens, devra payer à M. [J] [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de M. [J] [G] relativement à ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion, de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons M. [Y] [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture, à l’exclusion toutefois des frais liés à l’éventuel recours préalable au mode de règlements des litiges ;
Condamnons M. [Y] [M] à payer à M. [J] [G] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [J] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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