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TJ 59350, 27 juill. 2026, RG 25/01806


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Date
27/07/2026
Numéro
25/01806
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8989195da062e0c37ec5

Texte de la décision

21,823 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01806 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GMT

N° de Minute :

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 27 Juillet 2026

Association ARELI, anciennement [T]

C/

[H] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Association ARELI, anciennement [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [C] [M] muni d'un pouvoir de représentation

ET :

DÉFENDEUR

M. [H] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, , assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 7 février 2025, à effet au même jour, l’association d’Aide aux Travailleurs Migrants Région Nord (ci-après ARELI) a conclu avec M. [H] [J] un contrat d’occupation d’un logement situé [Adresse 3], Résidence sociale [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 366,56 euros, outre 23,40 euros de prestations, pour une durée d’un mois renouvelable.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 29 avril 2025 et 25 juillet 2025, l’association ARELI a mis M. [H] [J] en demeure de lui payer dans le mois les sommes respectives de 489,59 euros, puis 676,08 euros, au titre des redevances impayées, en visant la clause résolutoire du contrat.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, l’association ARELI a fait assigner M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référés aux fins de :
-   Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;    

- Constater la résiliation de la convention d’occupation du 7 février 2025 et, à défaut, constater la résiliation du contrat d’occupation pour manquement aux obligations essentielles du contrat, celle de régler mensuellement le montant de la redevance ;     

-       Ordonner dans les formes légales l’expulsion de M. [H] [J] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement en cause ;
-       Dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [H] [J] se trouvant dans les lieux susmentionnés seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
-       Condamner M. [H] [J] à lui payer au titre de son logement d’habitation susmentionné la somme provisionnelle de 2 095,12 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation, restés impayées, arrêtée au 5 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 ;
-       Condamner M. [H] [J] à lui payer une indemnité d’occupation concernant son logement susmentionné correspondant au montant de son engagement qui aurait été exigible si le contrat d’occupation n’avait pas été résilié à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou du constat de la résiliation du contrat et jusqu’à la parfaite libération des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 ;
-       Condamner M. [H] [J] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-       Condamner M. [H] [J] au paiement des entiers frais et dépens ;
-       Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 19 novembre 2025.
L’affaire, initialement appelée à l'audience du 16 février 2026, est renvoyée pour permettre à l’avocat de M. [H] [J] de répondre aux moyens et prétentions de la demanderesse.
A l’audience du 11 mai 2026, l’association ARELI, représentée par sa responsable du contentieux, régulièrement munie d’un pouvoir pour se faire, maintient les demandes telles que formulées à son assignation, actualisant toutefois le montant de la dette locative à la somme de 1 564,30 euros au 7 mai 2026.
M. [H] [J], représenté par son avocat à l’audience, sollicite de pouvoir rester dans les lieux et payer sa dette en plusieurs mensualités de 54,43 euros par mois.
L’association ARELI marque son accord à cette demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation du contrat, précisant que M. [H] [J] a déjà commencé à exécuter cet accord trouvé en amont de l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la présente ordonnance sera rendue le 27 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le régime juridique applicable au contrat de résidence
L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que ses dispositions ne s'appliquent pas aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 de cette même loi.
Le logement-foyer est défini à l'article [Etablissement 1]-1 du code de la construction et de l'habitation comme un « établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes, dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. »
En l'espèce, le contrat de résidence en cause porte bien sur un logement dans une résidence comprenant une partie privative (une chambre avec lavabo) et une partie collective, destiné à un public spécifique, en l’espèce les ménage qui éprouvent des difficultés pour accéder à un logement décent et indépendant ou à s’y maintenir.
Il sera donc fait application des dispositions de droit commun du contrat de louage ainsi que celles des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Sur la demande de résiliation du bail
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser par une mesure d’expulsion.
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice
L'article 1225 du même code prévoit que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur sous réserve d’un délai de préavis d’un mois. La résiliation du contrat est alors signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Le contrat d’occupation en cause, signé le 7 février 2025, prévoit, en sa clause 17, que le résident doit payer l’intégralité de la redevance et des éventuelles prestations dans les délais contractuels. Le contrat comprend également, en son article 15, la clause résolutoire suivante :  « Si le résident perçoit l’Aide Personnalisée au Logement (APL), après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant au moins égal à deux mois bruts de redevance (…) ou du non-paiement du dépôt de garantie, le contrat d’occupation pourra être résilié de plein droit à l’initiative d’ARELI, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse et le résident devra quitter immédiatement les lieux (…)».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2025 reçue le 28 juillet 2025, l’association ARELI a mis M. [H] [J] en demeure de lui payer dans le mois la somme de 676,08 euros, au titre des redevances impayées, en visant la clause résolutoire du contrat.
Il ressort de l’analyse du décompte produit par l’association ARELI qu’au 25 juillet 2025, M. [H] [J], qui a ensuite bénéficié d’un rappel d’APL, n’avait jamais effectué de paiement complet de la redevance depuis son entrée dans les lieux. Il se trouvait donc effectivement en impayés de redevance depuis trois termes consécutifs.
Le décompte permet de constater que M. [H] [J] n’a pas réglé l’intégralité de la somme exigée par la mise en demeure du 25 juillet 2025, reçue le 28 juillet 2025, dans le mois de sa réception.
Ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation se trouvent réunies à la date du 29 août 2025.
Sur la condamnation en paiement et les délais de paiement
L'article 1228 du code civil énonce que : « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 du code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort du décompte produit par l’association ARELI que M. [H] [J] reste redevable auprès de la somme totale de 1 564,30 euros, au titre des redevances impayées.
A l’audience, M. [H] [J], représenté par son avocat, ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné à payer à l’association ARELI la somme de 1 564,30 euros au titre des redevances impayées, créance arrêtée au 07 mai 2026, échéance du mois d’avril 2025 incluse (mai 2026 non incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 676,08 à compter du 28 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
M. [H] [J] demande de pouvoir bénéficier de délais de paiement à hauteur de 54,43 euros sur 29 mois, à valoir en plus du paiement de la redevance courante, pour rembourser sa dette locative et suspendre la résiliation du bail.
L’association ARELI donne son accord à l’octroi des délais de paiement suspensifs de la résiliation du contrat de résidence tels que demandés par le défendeur.
Compte tenu de l’accord des parties, M. [H] [J] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 28 mensualités de 54,43 euros, outre une 29ème réglant le solde de la dette, à payer en plus de la redevance courante mensuelle et des prestations selon les modalités rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le contrat sera résilié et l’association ARELI pourra faire procéder à l’expulsion du résident ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant spécifiquement organisé aux articles L.433-1 précité et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
M. [H] [J] sera alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance courante majoré des prestations, tels qu’elles auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l’article 1240 du code civil.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de notification de la mise en demeure du 25 juillet 2025, de l'assignation et de la notification à la préfecture du Nord.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties, l’association ARELI sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Toutefois, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant en référé, en premier ressort, par ordonnance contradictoire rendue après débats publics, mise à disposition au greffe, Constate qu’au 29 août 2025, sont réunies les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation du logement situé [Adresse 5], à [Localité 3] conclu le 7 février 2025 par l’association ARELI d’une part et M. [H] [J] d’autre part ; Condamne à titre provisoire M. [H] [J] à payer à l’association ARELI la somme de 1 564,30 euros, créance arrêtée au 7 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse (mai 2026 non incluse), au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 676,08 à compter du 28 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus; Autorise, compte tenu de l’accord des parties, M. [H] [J] à s’acquitter de cette somme en 28 mensualités de 54,43 euros chacune et une 29ème soldant le restant de la dette ; Dit que chaque mensualité devra intervenir en plus du paiement de la redevance et des prestations courantes, au plus tard le 28 de chaque mois et pour la première fois le 28 du mois suivant la signification du présent jugement ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; Mais, à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : •€€€€€€ dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet et que le bail sera alors résilié au 29 août 2025; •€€€€€€ dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; •€€€€€€ dit qu'à défaut pour M. [H] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 3], [Adresse 6], à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association ARELI pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; •€€€€€€ condamne M. [H] [J] à payer à l’association ARELI à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance courante augmentée des prestations ; •€€€€€€ rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

•€€€€€€ rappelle à M. [H] [J] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Condamne M. [H] [J] aux dépens, qui comprendront le coût de la notification de la mise en demeure du 25 juillet 2026, de l'assignation et de la notification aux services de la préfecture ;
Déboute l’association ARELI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.
           
Le Greffier                                                               La Juge
 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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