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TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/11946


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Date
10/08/2026
Numéro
25/11946
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8992195da062e0c37efb

Texte de la décision

22,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/11946 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2COE

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Août 2026

Association ARELI (ASSOCIATION AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD), anciennement [D]

C/

[N] [B] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Association ARELI (ASSOCIATION AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD), anciennement [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [W] [K] muni d'un pouvoir de représentation

ET :

DÉFENDEUR

M. [N] [B] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2023, à effet au même jour, à effet au même jour, l’association d’Aide aux Travailleurs Migrants Région Nord (ci-après ARELI) a conclu avec M. [N] [B] [Z] un contrat d’occupation d’une chambre 16C/24E dans la résidence sociale [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 342,98 euros et de prestations complémentaires à hauteur de 23,40 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.
Par acte du même jour, l'Association Areli a donné à bail à M. [N] [B] [Z] un emplacement de parking souterrain situé [Adresse 5], parking n°07, à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer de 15 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 mai 2025, l'Association Areli a mis en demeure M. [N] [B] [Z] de lui payer avant le 06 juin 2025 la somme principale de 761,10 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’association Areli a mis M. [N] [B] [Z] en demeure de lui payer la somme de 1 685,38 euros au titre des loyers et charges impayés avant le 22 août 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) a été saisie par courrier reçu le 17 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 septembre 2025, l'Association Areli a mis en demeure M. [N] [B] [Z] de lui payer avant le 13 octobre 2025 la somme de 108,92 euros au titre des loyers impayés du stationnement.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, l'Association Areli a fait assigner M. [N] [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
-          Déclarer recevable et bien fondées ses demandes ;
-          Constater la résiliation de la convention d’occupation du logement et du bail du garage et, à défaut, en prononcer la résiliation pour manquement aux obligations essentielles du contrat, celle de régler mensuellement le montant de la redevance ;
-          Ordonner dans les formes légales l’expulsion de M. [N] [B] [Z] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 6], Logement n°16C24E à [Localité 3] et de l’emplacement de parking n°7 situéà la même adresse ;
-          Dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [N] [B] [Z] se trouvant dans les lieux susmentionnés seront, en tant que besoin, séquestrés dans un garde meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
-          Condamner M. [N] [B] [Z] à payer au titre de son logement d’habitation susmentionné la somme provisionnelle de 2 809,66 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation, restés impayées, arrêtée au 13 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025 ;
-          Condamner M. [N] [B] [Z] à payer à l’association Areli une indemnité d’occupation concernant son logement susmentionné correspondant au montant de son engagement qui aurait été exigible si le contrat d’occupation n’avait pas été résilié à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou du pronocé du contrat de résiliation et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
-          Condamner M. [N] [B] [Z] à payer au titre de la place de parking susmentionnée la somme provisionnelle de 124,41 euros à l’Association Areli correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation, restés impayés, arrêtés au 13 octobre 2025, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2025 ;
-          Condamner M. [N] [B] [Z] à payer à l’Association Areli au titre de la place de parking susmentionnée une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement soit 15,49 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2025 ;
-          Condamner M. [N] [B] [Z] à payer la somme de 250,00 euros à l’Association Areli au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-          Condamner M. [N] [B] [Z] au paiement des entiers frais et dépens ;
-          Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement sa redevance et le loyer du parking, qu'il a été mis en demeure de le faire par mise en demeure, qu'il n'a pas régularisé les causes de celle-ci dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire du contrat de résidence et du bail du garage est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 14 octobre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été reçue au tribunal avant l’audience.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, seule l'Association Areli comparaît, représentée par Mme [W] [K], régulièrement munie d’un pouvoir pour ce faire. Le bailleur maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 5 239,52 euros pour le logement et 202,18 euros pour le parking.
M. [N] [B] [Z], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 10 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que M. [N] [B] [Z], non comparant, a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le régime juridique applicable au contrat de résidence et au bail du garage
L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que ses dispositions ne s'appliquent pas aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 de cette même loi.
Le logement-foyer est défini à l'article [Etablissement 1]-1 du code de la construction et de l'habitation comme un « établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes, dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. »
En l'espèce, le contrat de résidence en cause porte bien sur un logement dans une résidence comprenant une partie privative (une chambre avec lavabo) et une partie collective, destiné à un public spécifique, en l’espèce les ménage qui éprouvent des difficultés pour accéder à un logement décent et indépendant ou à s’y maintenir.
Il sera donc fait application des dispositions de droit commun du contrat de louage ainsi que celles des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation s’agissant du contrat de résidence.
Le bail relatif à l’emplacement de stationnement conclu entre les parties au présent litige n’est pas accessoire à un bail d’habitation mais à une convention d’occupation. Partant, il n’est pas régi par les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en tant que local accessoire à l’habitation. Les dispositions du code civil de droit commun lui sont donc applicables.
Sur la résiliation du contrat de résidence de la chambre
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice
L'article 1225 du même code prévoit que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur sous réserve d’un délai de préavis d’un mois. La résiliation du contrat est alors signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Le contrat d’occupation en cause, signé le 7 février 2025, prévoit, en sa clause 9, que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance
La clause 17 du contrat stipule que le résident doit payer l’intégralité de la redevance et des éventuelles prestations dans les délais contractuels.
Le contrat comprend également, en son article 15, la clause résolutoire suivante : « Si le résident perçoit l’Aide Personnalisée au Logement (APL), après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant au moins égal à deux mois bruts de redevance (…) ou du non-paiement du dépôt de garantie, le contrat d’occupation pourra être résilié de plein droit à l’initiative d’ARELI, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse et le résident devra quitter immédiatement les lieux (…)».
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 mai 2025, l'Association Areli a mis en demeure M. [N] [B] [Z] de lui payer avant le 06 juin 2025 la somme principale de 761,10 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par l’association Areli arrêté au 20 mai 2026 que M. [N] [B] [Z] n’a pas réglé la somme visée par la mise en demeure dans le délai imparti.
Il s’ensuit que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation sont réunies le 06 juin 2025. Il convient donc de constater la résiliation du contrat à cette date.
L’expulsion de M. [N] [B] [Z] et celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur la résiliation du contrat de bail du parking
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de bail portant sur l’emplacement de stationnement contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges, prenant effet un mois après une sommation de payer les sommes dues.
La mise en demeure du 9 septembre 2025, reçue le 12 septembre 2025, porte sur la somme de 108,92 euros au titre de l’arriéré locatif relatif à l’emplacement de stationnement, suivant le décompte joint à l’acte.
Il ressort du décompte actualisé le 20 mai 2026, produit par le bailleur, que le locataire n’a pas réglé les causes de la mise en demeure.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au 13 octobre 2025 (en application des règles de computation des délais en procédure civile contenues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile).
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail relatif au parking et ordonner l'expulsion du locataire selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 4 du contrat d’occupation du 17 décembre 2020 prévoit que le résident s’engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance ainsi que les taxes inhérentes au logement.
M. [N] [B] [Z] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 06 juin 2025 pour le logement et d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 octobre 2025 pour le parking, chacune égale au montant de la redevance/du loyer et des prestations complémentaires comme si chaque contrat s’était poursuivi, jusqu’à libération définitive des lieux, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l’article 1240 du code civil
Il ressort du décompte produit par l’association Areli arrêté au 20 mai 2026 que M. [N] [B] [Z] est redevable d’une somme totale de 5 441,70 euros, échéance du mois d’avril 2026 incluse, au titre des redevances, prestations complémentaires, loyers de garage et indemnités d’occupation impayés.
Il convient de déduire de ce montant l’ensemble des sommes facturées sans justification au titre de « divers », soit la somme totale de 235,34 euros.
Déduction faite de cette somme, la dette locative s’élève à 5 206,36 euros.
M. [N] [B] [Z], non comparant, ne conteste pas le montant de la créance.
Le défendeur sera donc condamné à payer cette somme à l’association Areli, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Les indemnités d’occupation de la chambre du 06 juin 2025 au 20 mai 2026, ainsi que les indemnités d’occupation du parking du 13 octobre 2025 au 20 mai 2026 sont comprises dans cette condamnation principale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [B] [Z] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de mise en demeure et le coût de l’assignation.  
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’association Areli sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate à la date du 06 juin 2025 la résiliation du contrat d’occupation conclu le 13 décembre 2023 entre l’Association Areli et M. [N] [B] [Z] concernant la chambre 16C/24E dans la résidence sociale RLT Henri Convain située [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Constate à la date du 13 octobre 2024 la résiliation du contrat de bail conclu le 13 décembre 2023 entre l’Association Areli et M. [N] [B] [Z] concernant un emplacement de stationnement situé au [Adresse 5], parking n°07 à [Localité 3] ;
Ordonne, à M. [N] [B] [Z] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;

Rappelle à M. [N] [B] [Z] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Condamne M. [N] [B] [Z] à payer à l’Association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal à la redevance qui aurait été due pour le logement si la convention d’occupation n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 06 juin 2025, date de la résiliation, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne M. [N] [B] [Z] à payer à l’Association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal à la redevance qui aurait été due pour le parking si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 13 octobre 2025, date de la résiliation, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne M. [N] [B] [Z] à payer à l’Association Areli la somme de 5 206,36 euros au titre des redevances, prestations, loyer et indemnités d’occupation de la chambre et du parking impayés arrêtées au 20 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute l’Association Areli de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [B] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût des mises en demeure et de l'assignation ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier                                                    La juge des contentieux de la protection

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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