Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/12853


Vérifier : TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/12853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/12853
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c89a9195da062e0c37f76

Texte de la décision

20,116 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/12853 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DPE

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Août 2026

[P] [B]

C/

[X] [Q]
[R] [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [P] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Mme [X] [Q], demeurant [Adresse 2]

M. [R] [Q], demeurant [Adresse 2]

comparants en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2020, à effet au 2 juin 2020, M. [P] [B] a donné à bail à Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] un logement,avec garage et parking situés [Adresse 3], garage lot 227 et parking lot 228, à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 781,00 euros, outre une provision sur charges de 29,00 euros, pour une durée trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, M. [P] [B] a fait signifier à Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 1 806,04 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) par courrier reçu le 7 juillet 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, M. [P] [B] a fait assigner Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
-          Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre M. [P] [B] et Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] aux torts de ces derniers et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
-          Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] des lieux ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
-          Condamner solidairement les locataires à payer à M. [P] [B] :
o   La somme de 5 277,95 euros ;
o   Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 903,62 euros ;
o   La somme de 900,00 euros (article 700 du code de procédure civile) ;
-          Condamner solidairement Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 5 novembre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 4 décembre 2025 et reçue au tribunal avant l’audience. Elle indique que Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] occupent le logement avec leurs deux enfants mineurs. Les ressources mensuelles du foyer s’élèvent à 2 738,00 euros. Après avoir perdu son emploi en février 2025, Mme [X] [Q] a repris un travail en CDD à temps partiel le 1er décembre 2025.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026.
A cette audience, M. [P] [B] est représenté par son avocat. Le bailleur maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la demande en paiement à la somme de 9 712,46 euros à la date du 4 mai 2026. Il précise qu’ils n’ont pas repris le paiement complet des loyers et que leur dernier paiement a été fait en mars 2026. Il s’oppose à l’octroi de délai de paiement en faveur des locataires.
Mme [X] [Q] et M. [R] [Q], comparaissent en personne. Ils reconnaissent le principe et le montant de la dette. Ils expliquent être en cours de constitution d’un dossier de surendettement. Ils précisent qu’ils n’ont pas encore effectué de demande de logement social. Ils indiquent que M. [R] [Q] a de l’entourage dans la région mais pas Mme [X] [Q]. Ils sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue le 10 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 22 mai 2026.
Au surplus, la saisine de la Ccapex est intervenue le 7 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 4 novembre 2025.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
Le bail conclu le 29 mai 2020, à effet au 2 juin 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.
L’entrée en vigueur de la loi nouvelle n’a pas pour effet de modifier le délai figurant dans la clause résolutoire du bail. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.
M. [P] [B] justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, fait signifier à Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 806,04 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant le décompte arrêté au 4 mai 2026 produit par M. [P] [B], les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, aucun paiement de Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] n'étant intervenu dans ledit délai.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2025 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, d’ordonner à Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] de restituer le logement loué.
A défaut, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail en cause prévoit expressément la solidarité entre les deux copreneurs (clause VII des conditions générales).
Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] seront condamnés in solidum à payer à M. [P] [B] une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à celui du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l’article 1240 du code civil.
M. [P] [B] verse aux débats les pièces suivantes :
−      le contrat de bail souscrit entre les parties le 29 mai 2020 à effet au 2 juin 2020 ;
−      le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 4 juillet 2025 ;
−      le décompte de la créance arrêté au 4 mai 2026, mois de mai 2026 inclus.
En l’occurrence, le décompte produit par M. [P] [B] fait ressortir une dette d’un montant de 9 712,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 4 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 comprise.
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 702,36 euros de frais de procédure qui ne sont pas dus au titre des loyer et charges impayés mais à celui des dépens le cas échéant.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 9 010,10 euros.
Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] reconnaissent le principe et le montant de la dette.
Il convient par conséquent de les condamner solidairement à payer à M. [P] [B] la somme de
9 010,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les indemnités d’occupation du 4 septembre 2025 au 4 mai 2026 (échéance de mai 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale.

Sur la demande de délai avant expulsion
Il résulte de l'article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En application de l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] sollicitent l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Ils ont deux enfants mineurs et seul M. [R] [Q] a de l’entourage susceptible de l’héberger dans la région.
Ils ne justifient toutefois d’aucune démarche de relogement alors que l’assignation a été délivrée au mois de novembre 2025 et que leur dette locative est très élevée. Ils n’apportent pas les preuves des circonstances particulières qui les empêcheraient de se reloger dans des conditions normales.
Pour ces raisons, la demande de Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [X] [Q] et M. [R] [Q], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [P] [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de M. [P] [B] recevable ; Constate au 04 septembre 2025 la résiliation du bail conclu le 29 mai 2020 entre M. [P] [B], d'une part, et Mme [X] [Q] et M. [R] [Q], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], garage lot 227 et parking lot 228, à [Localité 3], par effet de la clause résolutoire du contrat ; Ordonne à Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Rappelle à Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rejette, en l’état, la demande de sursis à expulsion formée par Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] ;
Condamne in solidum Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] à payer à M. [P] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 4 septembre 2025, date de la résiliation, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne solidairement Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] à payer à M. [P] [B] la somme de 9 010,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
Condamne in solidum Mme [X] [Q] et M. [R] [Q] à payer à M. [P] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier                                                      La juge des contentieux de la protection

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.