TJ 59350, 23 août 2026, RG 26/01650
Vérifier : TJ 59350, 23 août 2026, RG 26/01650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01650 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTU - M. LE PREFET [O] / M. [X] [K]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD avocat au barreau du Val-de-Marne (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [X] [K]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je n’ai pas besoin d’interprète.
Je confirme mon identité
Le juge procède au rappel de la procédure ainsi que l’objet de l’audience de ce jour
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
menace à l’ordre public - condamnation tribunal correctionnel et diverses signalisations supplémetaires
les autorités marocaines n’ont pas reconnues monsieur
autorités tunisiennes disent continuer les recherches
autorités algériennes ont fixé un rdv
monsieur demande le passage à EURODAC et refuse de le faire le jour même
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observation - monsieur veut repartir le plus vite possible.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01650 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2026 par M. Le préfet du Nord ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE le 28 juin 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE rendue le 24 juillet 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative du 22 août 2026 reçue et enregistrée le 22 août 2026 à 8h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [K]
né le 27 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L.742-4 du CESEDA ;
En l’espèce, M. [K] se trouve dans au moins l’un des cas visés à l’article précité dès lors qu’il se trouve dépourvu de document de voyage et que l’autorité préfectorale, qui justifie de diligences renouvelées, est dans l’attente de la réponse d’autorités consulaires afin de se procurer un laissez-passer afin d’assurer l’exécution de son éloignement du territoire français. Il est justifié de l’attente de réponse des autorités consulaires algériennes et tunisiennes et du refus de reconnaissance opposé par les autorités consulaires marocaines.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête présentée par l’autorité préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [K] pour une durée de trente jours à compter du 24 août 2026 à 12h05 pour une nouvelle période de trente jours ;
Fait à [Localité 3], le 23 août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01650 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTU
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par viso conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.