TJ 59350, 22 août 2026, RG 26/01639
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01639 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTB - M. [N] DE LA [Q] / M. [J] [S]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [J] [S]
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [D], interprète en langue géorgienne (par téléphone),
M. [N] DE LA [Q]
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS),
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : j’ai des documents espagnols et je vis là bas. J’ai fait envoyer les documents par ma femme. Je souhaite retourner en Espagne, je n’ai personne en Géorgie, en plus je dois revenir pour une audition, ce sera plus facile pour moi de revenir que de Géorgie. Je n’ai plus personne, ni biens en Géorgie. La situation est tendue dans ma région.
L’avocat soulève les moyens suivants :
sur le recours :
- défaut de motivation de la situation personnelle de monsieur, il a une famille et des problèmes de santé, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il souhaite retourner en Espagne
sur la requête :
- difficulté sur la notification des droits en garde à vue. Ses droits lui ont été notifiés plus de deux heures après. Alors qu’il existe dans tous les commissariats des formulaires dans toutes les langues.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
sur le recours :
monsieur n’a pas de document, il n’a pas de passeport, il n’est pas légalement admissible en espagne, il est convoqué en justice pour des faits de cambriolage
sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, c’est pas tardif, 59 minutes à compter de la présentation de l’OPJ et justifié par des circonstances insurmontables.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai dit aux policiers que j’avais des documents espagnols, je souhaite retourner en espagne
L’avocat : la notification doit intervenir dans les plus brefs délais.
Le représentant : on ne peut pas notifier les droits avant que l’OPJ ait décidé de la garde à vue.
Sur la requête
les diligences ont été effectuées. Je vous prie de faire droit à la requête.
L’intéressé : je ne souhaite pas retourner en Géorgie.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01639 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/08/2026 par M. [N] DE LA [Q] ;
Vu la requête de M. [J] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/08/2026 réceptionnée par le greffe le 20/08/2026 à 15h58 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/08/2026 reçue et enregistrée le 21/08/2026 à 9h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [N] DE LA [Q]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS),
PERSONNE RETENUE
M. [J] [S]
né le 17 Novembre 1974 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office,
en présence de Mme [Z] [D], interprète en langue géorgienne (par téléphone),
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision du 19 août 2026 régulièrement notifiée, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [S] né le 17 novembre 1974 à [Localité 2] (Géorgie), de nationalité géorgienne, en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
1°) requête contestant la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Par requête du 20 août 2026 enregistrée au greffe le même jour à 15h58, M. [S] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Assisté de son conseil, la personne retenue fait valoir que la décision ne tient pas compte de sa situation personnelle. Il évoque sa famille, ses problèmes de santé et son souhait de retourner en Espagne. Il souligne qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
L’autorité préfectorale sollicite le rejet du recours. Elle remarque que M. [S] n’a pas de passeport, qu’il n’est pas légalement admissible en Espagne et relate les circonstances de son interpellation.
2°) la requête en prolongation de la rétention administrative de la personne retenue
Par requête du 21 août 2026, reçue au greffe le même jour à 9h32, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [S] soulève le moyen suivant pour contester la prolongation de la rétention administrative :
- il considère que la notification des droits attachés au placement en garde à vue est intervenue tardivement et entache d’irrégularité la procédure. Il remarque qu’alors que son client est interpellé à 00h55, la notification de ses droits n’est intervenue qu’à 02h44. Il fait valoir que la difficulté à joindre un interprète de nuit n’est pas suffisant pour justifier un tel retard et souligne que des formulaires de notification sont à disposition des forces de l’ordre afin de pallier ce type de situation. Il estime qu’un retard dans la notification des droits d’une personne gardée à vue porte nécessairement grief peu important qu’elle choisisse après notification de n’en exercer aucun.
Représentée, l’autorité administrative demande la prolongation de la mesure et considère que la notification des droits n’est pas intervenue de manière tardive dès lors que le délai dans lequel elle est intervenue doit s’apprécier au regard des difficultés à joindre l’interprète et qu’il est tenu compte du délai dans lequel M. [S] a été présenté à un officier de police judiciaire. Le préfet souligne les diligences accomplies dans la perspective de la mise en oeuvre de l’éloignement.
* * *
Il convient de statuer par une seule et même décision sur ces demandes, les instances seront donc jointes sous un numéro de registre général unique.
1°) sur la décision de placement en rétention
En l’espèce, M. [S] produit à l’audience des éléments concernant sa situation dont l’autorité préfectorale ne disposait pas lors de la prise de décision de son placement en rétention administrative de sorte qu’il ne pourra en être tiré argument quant à la motivation retenue pour justifier ce placement.
2°) sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue.
Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce qu’elle a été privée de ses droits indûment alors qu’elle est privée de sa liberté d’aller et de venir, peu important qu’il n’ait été procédé à aucune audition.
En l’espèce, M. [S] a été interpellé à 00h55 le 18 août 2026. Le procureur de la République a été avisé de son placement en garde à vue à 01h45. Le placement en garde à vue est formalisé par un procès-verbal rédigé à 01h55 signalant une impossibilité de notification des droits faute pour l’intéressé de comprendre le français. Un procès-verbal dressé à 01h30 établit des diligences afin de joindre un interprète en langue géorgienne, quatre contacts vains entre 01h30 et 01h35 puis un contact avec une cinquième interprète à 02h13. La notification de ses droits est intervenue à 02h44.
Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché une notification tardive de ses droits à M. [S] dès lors que le délai dans lequel elle est intervenue est justifié par des circonstances insurmontables face auxquelles les policiers ont mis en oeuvre de moyens diligents pour parvenir à obtenir le concours d’un interprète en langue géorgienne et procéder à ladite notification.
Pour le surplus, M. [S] est dépourvu de document de voyage, il ne fournit pas d’indication précise de nature à fonder l’existence de garanties de représentation, il ne produit pas de titre lui permettant d’être légalement admis sur le territoire espagnol.
Pour sa part, l’autorité préfectorale justifie la réalisation de diligences accomplies en vue de la mise en oeuvre d’un éloignement de M. [S].
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1640 au dossier n° N° RG 26/01639 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTB ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [J] [S] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 23 août 2026 à 12h05 ;
Fait à [Localité 3], le 22 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01639 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3CTB -
M. [N] DE LA [Q] / M. [J] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [N] DE LA [Q] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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