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TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/12978


Vérifier : TJ 59350, 10 août 2026, RG 25/12978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/12978
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c89db195da062e0c38089

Texte de la décision

18,930 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/12978 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DML

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Août 2026

S.A. FRANFINANCE, ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT

C/

[H] [M] épouse [O]
[P] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. FRANFINANCE, ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Mme [H] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Faten BOUBZIZ, avocat au barreau de LILLE

M. [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2020, Mme [H] [M] et M. [P] [O] ont souscrit solidairement un prêt personnel auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT d’un montant total de 47.222 euros au taux débiteur de 5,22% remboursable en 84 mensualités de 672,32 euros hors assurance.

Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA FRANFINANCE a, par lettres recommandées du 15 novembre 2024, mis en demeure Mme [H] [M] et M. [P] [O] de lui régler la somme de 3.211,15 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restantes dues.

Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 27 décembre 2024, mis en demeure M. [P] [O] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 26.261,84 euros au titre du solde de ce prêt.

Le 12 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable la demande de traitement de surendettement de Mme [H] [M]. Par décision du 7 août 2025, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité de la créance de la SA FRANFINANCE pour une durée de 24 mois.

Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer Mme [H] [M] et M. [P] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner solidairement Mme [H] [M] et M. [P] [O] à lui payer la somme de 26.923,43 euros selon décompte arrêté au 12 septembre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,22% l’an sur la somme de 24.321,49 euros,Condamner solidairement Mme [H] [M] et M. [P] [O] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

M. [P] [O] comparait en personne à l’audience. Il ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette. Il expose avoir remboursé la moitié de la dette et soutient que Mme [M] n’a rien versé. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros. Il expose percevoir des revenus professionnels à hauteur de 3.100 euros, verser une pension alimentaire de 1.100 euros, s’acquitter d’un loyer de 650 euros, avoir un autre crédit à hauteur de 150 euros par mois et des charges diverses à hauteur de 200 euros par mois. Il produit des justificatifs de sa situation financière.

Mme [H] [M] est représentée à l’audience par son avocat. Elle produit une copie de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord et souligne qu’elle bénéficie d’un moratoire de 24 mois. Elle sollicite des délais de paiement par le versement de mensualités de 200 euros sur une période de deux années. Elle sollicite de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaire, de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront partagés entre les parties.

Le prêteur s’oppose aux demandes de délais de paiement formulées par Mme [H] [M] et M. [P] [O].

A l’issue de l’audience, les parties sont informées que le jugement sera rendu le 10 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 30 octobre 2025.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2024.

La recevabilité du dossier de surendettement de Mme [H] [M] étant survenue postérieurement à la mise en demeure de régler les échéances échues, cette recevabilité n’a pas d’incidence sur la présente procédure.

Il en résulte qu’à la date à laquelle SA FRANFINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

2. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat conclu le 17 septembre 2020 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

La SA FRANFINANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 15 novembre 2024, mis en demeure Mme [H] [M] et M. [P] [O] de lui régler la somme de 3.211,15 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.

Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.

3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par les emprunteurs.

Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.

La banque échoue donc à démontrer que Mme [H] [M] et M. [P] [O] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.

La SA FRANFINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

4. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En l’espèce, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par Mme [H] [M] et M. [P] [O] (47.222 euros) et les règlements effectués par ces derniers tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 12 septembre 2025 versés aux débats (33.990,06 euros), sous déduction des acomptes versés depuis la déchéance du terme (200 euros).

Par ailleurs, le contrat prévoit expressément que « toutes les obligations à la charge de l’emprunteur résultant du présent contrat sont stipulées indivisibles et solidaires ».

Mme [H] [M] et M. [P] [O] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 13.031,94 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 17 septembre 2020.

Il sera rappelé que cette somme sera exigible dans les conditions fixées par la commission de surendettement des particuliers du nord s’agissant de Mme [M].

5. Sur les délais de paiement sollicités par Mme [H] [M]

L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l’espèce, Mme [H] [M] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.

Or, par décision du 11 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé une suspension de l’exigibilité de sa créance.

Il n’est pas rapporté que cette décision ait été contestée ou dénoncée. Elle sera donc réputée encore en vigueur.

Elle a donc vocation à s’imposer au juge des contentieux de la protection qui, s’il prenait une décision contraire, inciterait la débitrice à ne pas faire application des mesures de surendettement qui sont prises en sa faveur.

Par ailleurs, les pièces produites par la débitrice montrent que la Commission de surendettement des particuliers du Nord a estimé que sa capacité de remboursement était nulle, ses charges excédant ses revenus. Mme [H] [M] ne produit aucun justificatifs actualisés de sa situation financière de nature à remettre en cause ce calcul. De fait, il est établi qu’elle n’a pas les moyens actuels de faire face à la dette et d’honorer les délais de paiement qu’elle sollicite.

Partant, la demande de Mme [H] [M] sera, en l’état, rejetée.

Il convient donc de rejeter la demande de délais formulée par Mme [H] [M].

6. Sur les délais de paiement sollicités par M. [P] [O]

L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l’espèce, M. [P] [O] demande de s’acquitter de sa dette par des versements à hauteur de 200 euros par mois.

Cette proposition est cohérente par rapport à sa situation financière de laquelle il justifie.

Le prêteur, qui s’oppose à la demande de délais de paiement de M. [P] [O], ne fait pas état de besoin particulier.

Il convient donc d’accorder à M. [P] [O] les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de sa dette suivant les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

7. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [H] [M] et M. [P] [O] seront condamnés in solidum aux dépens.

8. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la situation respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA FRANFINANCE ;

CONDAMNE solidairement Mme [H] [M] et M. [P] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 13.031,94 euros arrêtée au 12 septembre 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 17 septembre 2020 ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;

REJETTE, en l’état, la demande de délais de paiement formulée par Mme [H] [M] ;

DIT que la condamnation en paiement de Mme [H] [M] s’exéctuera selon les modalités et délais décidés par la Commission de surendettement des particuliers du Nord ;

AUTORISE M. [P] [O] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros chacune, outre une 24ème et dernière, devant solder la totalité de la dette en principal ;

DIT que les règlements devront intervenir le 25 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants ;

DIT que, faute pour M. [B] [C] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

REJETTE la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [H] [M] et M. [P] [O] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.