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TJ 69123, 24 août 2026, RG 26/02833


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Date
24/08/2026
Numéro
26/02833
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8a35195da062e0c3825d

Texte de la décision

6,764 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02833 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4Q7C

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 24 août 2026 à

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 août 2026 par LA PREFECTURE DE LA SAVOIE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Août 2026 reçue et enregistrée le 23 Août 2026 à 14h49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LA PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[T] [A]
né le 11 Mai 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Monsieur [R] [Q], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[T] [A] a été entendu en ses explications ;

Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel d’Albertville en date du 09 mars 2026 a condamné [T] [A] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 20 août 2026 notifiée le 20 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 août 2026;

Attendu que, par requête en date du 23 Août 2026 , reçue le 23 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

Attendu qu’en application de l’article L741-7 III du CESEDA en cas de saisine aux fins de prolongation de la rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement, la requête doit doit être accompagnée des pièces afférentes aux mesures antérieures de manière à ce que conformément aux dispositions de l’article L741-7 du CESEDA, le juge s’assure que la durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement n’excède pas trois cent soixante jours, que l’étranger n’a pas fait l’objet de plus de cinq placements en rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement, que la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet;

Qu’en l’espèce aucun élément ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base de la même décision d’éloignement et partant une cumulée de rétention excessive;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires au regard de la décision judiciaire lui interdisant à titre de peine complémentaire de demeurer sur le territoire français et lui faisant interdiction de revenir en France de manière définitive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [A] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [T] [A] pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS que pendant la durée de l’assignation, [T] [A] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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