TJ 69123, 22 août 2026, RG 26/02811
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02811 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 août 2026 à
Nous, Eva HUMEAU, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Morgane SOUBEYRAND, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 juin 2026 par la PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [G] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Août 2026 reçue et enregistrée le 21 Août 2026 à 14h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [L]
né le 20 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B] [C], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [L] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [G] [L] le 23 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 24 juin 2026 notifiée le 24 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 juin 2026;
Attendu que par décision en date du 28/06/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée par la Cour d’appel le 30 juin 2026 ;
Attendu que par décision en date du 23/07/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [L] pour une durée maximale de trente jours ; que cette décision a été confirmée par la Cour d’appel le 25 juillet 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 21 Août 2026, reçue le 21 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
(...) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement malgré les diligences de l’administration en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes le 25 juin 2026 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, puis les relances adressées les 16 juillet et 17 août 2026.
A ce stade de la rétention, une perspective raisonnable d’éloignement demeure vers l’Algérie.
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 21 Août 2026 de la PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [G] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de L’AIN à l'égard de [G] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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