TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 25/02885
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02885 - N° Portalis DB2H-W-B7I-27B6
Jugement du :
09/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
1001 VIES HABITAT
C/
[R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi neuf Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOLLAR devenue 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis 28 rue Garibaldi - BP 6064 - 69006 LYON
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [R] [O], demeurant 1 rue Hector Berlioz - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 07/05/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 mars 2013, la société SOLLAR a consenti un bail d’habitation à Madame [R] [O] sur des locaux situés 16 grande rue de Saint Clair 69300 Caluire-et-Cuire, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 433,53 euros outre provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la société SOLLAR a fait délivrer à Madame [R] [O] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1219,79 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été informée de la situation de la locataire le 18 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la société SOLLAR a fait assigner Madame [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion de la locataire,
- condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner la locataire à payer la somme de 1184,32 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 décembre 1899,
- condamner la locataire à payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026. La société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société SOLLAR, se désiste de ses demandes en résiliation du bail et expulsion, expliquant que les lieux ont été quittés par la locataire. Elle maintient le reste de ses demandes, actualisant la dette locative pour la porter à la somme de 6894,28 euros selon décompte arrêté au 21 avril 2026 et y ajoutant une demande au titre des réparations locatives à hauteur de 380,4 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [R] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En cours de délibéré, comme elle y avait été autorisée, la société 1001 VIES HABITAT a justifié de la notification de ses nouvelles demandes à Madame [R] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société SOLLAR verse aux débats un décompte dont il ressort qu’à la date du 21 avril 2026, Madame [R] [O] lui devait la somme de 6894,28 euros, soustraction faite des frais de procédure, des versements réalisés et du dépôt de garantie.
Madame [R] [O] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, il convient de la condamner à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 6894,28 euros.
Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état des lieux loués
L’article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 11 mars 2013. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 8 décembre 2025.
La société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société SOLLAR demande le paiement des frais suivants :
Nettoyage complet de l’appartement (288 euros)
A cet égard, l’état des lieux de sortie mentionne de la poussière sur les murs du séjour. Aucune autre mention n’est faite s’agissant du nettoyage. Cependant, la société 1001 VIES HABITAT justifie d’une commande du 2 février 2026 pour le nettoyage d’un T4 au prix de 650 euros.
Au regard de ces éléments, ces frais sont justifiés.
Poignée porte fenêtre salon (33 euros)
A cet égard, l’état des lieux de sortie décrit la porte fenêtre comme étant dans un état « dégradé », avec pour commentaire « réparation de la poignée fenêtre », alors que l’état des lieux d’entrée décrivait cet équipement en bon état.
Il en résulte que ces frais sont justifiés.
Enduit mur de l’entrée et peinture sur 3 m² (23,10 + 36,30 euros)
A cet égard, l’état des lieux de sortie décrit le mur de l’entrée comme étant dans un état « dégradé », alors que l’état des lieux d’entrée décrivait les murs de l’entrée comme étant en bon état.
Il en résulte que ces frais sont justifiés.
Il convient par conséquent de retenir des frais de remise en état des lieux pour un total de 380,4 euros.
Madame [R] [O] sera condamnée à payer cette somme à la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société SOLLAR.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société SOLLAR concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [O] à payer à la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société SOLLAR la somme de 6 894,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026,
CONDAMNE Madame [R] [O] à payer à la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société SOLLAR la somme de 380,4 euros au titre des frais de remise en état du logement,
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,
CONDAMNE Madame [R] [O] à payer à la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société SOLLAR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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