TJ 69123, 24 août 2026, RG 26/02828
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02828 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 août 2026 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 août 2026 par LA PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [A] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 août 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21 août 2026 à 17 heures 13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2829
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Août 2026 reçue et enregistrée le 23 Août 2026 à 14h49 tendant à la prolongation de la rétention de [A] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02828 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1];
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [P]
né le 17 Novembre 1974 à [Localité 2] (SIERRA LEONE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseilMe Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [P] été entenduen ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02828 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] et RG 26/2829, sous le numéro RG unique N° RG 26/02828 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [P] le 06 juillet 2026 ;
Attendu que par décision en date du 20 août 2026 notifiée le 20 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 août 2026;
Attendu que, par requête en date du 22 Août 2026, reçue le 23 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 août 2026, reçue le 21 août 2026, [A] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte; qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Attendu que l’intéressé soutient l’irrégularité de la décision de placement en rétention, en ce que la motivation serait insuffisante, notamment au regard de sa vulnérabilité, que cette décision serait entâchée d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle;
Qu’il convient de relever que le juge judiciaire est le juge de la rétention et non celui de la décision d’éloignement, que la motivation de l’arrêté s’apprécie au jour où il est pris et non au regard des informations communiquées postérieurement, que sa décision le préfet n’est pas tenu de prendre en compte l’intégralité de la situation de l’intéressé mais de développer les éléments positifs le conduisant à prendre sa décision;
Qu’au cas d’espèce l’arrêté critiqué est pris au visa de la décision d’obligation de quitter le territoire français notifiée à [A] [P] le 06 juillet 2026, mesure confirmée par le tribunal adminstratif de Grenoble le 21 juillet 2026, ainsi qu’au visa de la décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 18 juin 2026 laquelle a émis un rejet du recours formé par l’intéressé contre la décision prise par l’OFPRA lui refusant le renouvellement du statut de réfugié;
Qu’il résulte de ces décisions expressément visées et jointes à la présente procédure une évaluation complète de la situation de l’intéressé sur le territoire national et des raisons conduisant au refus du renouvellement de son statut de réfugié d’une part et à la délivrance d’une obligation de quitter le territoire d’autre part;
Qu’en outre l’arrêté détaille les motifs pour lesquels le maintien de monsieur [P] sur le territoire national constituerait une menace pour l’ordre public, rappelant ses multiples condamnations, dont la dernière à une peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée le 20 octobre 2020 par la cour d’assises pour meurtre sur conjoint;
Que l’absence de garantie de représentation résulte des déclarations mêmes de l’intéressé, lequel lors de son audition effectuée le 28 mai 2026 au parloir de [Localité 3] [L] a indiqué ne pas disposer de document transfrontière, ni de pièce d’identité, n’a pas déclaré d’autre adresse que celle afférente à la détention et n’a pas fait état d’un d’emploi hors la détention, que ces éléments sont de nature à étayer la décision du préfet lors de la rédaction de l’arrêté pris le 24 juillet 2026;
Que la situation de parent d’enfants mineurs présents en France n’a pas été éludée, ni celle relative à la vulnérabilité de monsieur [P] le préfet indiquant l’absence d’incompatibilité des troubles psychiatriques de l’intéressé et de son problème à l’épaule avec la rétention et précisant que ces pathologies peuvent faire l’objet d’un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du centre de rétention;
Qu’il s’ensuit que le préfet a motivé de manière positive les raisons pour lesquelles il n’envisage pas une autre mesure que le placement en rétention pour mettre à exécution la mesure d’éloignement; que les moyens tirés de la légalité externe seront écartés;
Attendu que l’intéressé fait grief au préfet de commettre une erreur sur ses garanties de représentation, de ne pas examiner sa vulnérabilité et de prendre une décision disproportionnée au regard de sa situation;
Que pour autant l’intéressé n’a nullement établi disposer d’un adresse stable, invoquant la possibilité d’un hébergement auprès d’une ex épouse, sans en justifier lors de son audition, qu’il ne justifie d’aucun document de voyage en cours de validité, propre à permettre une assignation à résidence, que la bipolarité dont il fait état est manifestement prise en charge, qu”il a pu voir le médecin lors de son arrivée au centre de rétention et qu’il ne démontre pas que son traitement ne puisse se poursuivre lors de son maintien en rétention; qu’en outre il élude le trouble à l’ordre public qu’il a pu générer par son comportement;
Qu’il s’ensuit le rejet des moyens tirés de la légalité interne.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Août 2026, reçue le 23 Août 2026 à 14 heures 49, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
Attendu qu’en application de l’article L741-7 III du CESEDA en cas de saisine aux fins de prolongation de la rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement, la requête doit doit être accompagnée des pièces afférentes aux mesures antérieures de manière à ce que conformément aux dispositions de l’article L741-7 du CESEDA, le juge s’assure que la durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement n’excède pas trois cent soixante jours, que l’étranger n’a pas fait l’objet de plus de cinq placements en rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement, que la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet;
qu’en l’espèce aucun élément ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base de la même décision d’éloignement et partant une cumulée de rétention excessive;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [A] [P] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ne disposant d’aucun document de voyage en cours de validité;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, notamment au regard de son parcours délinquantiel, des multiples condamnations le concernant, la dernière, récente, nécessitant la poursuite d’un suivi judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02828 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] et 26/2829, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02828 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [A] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [A] [P] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [A] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [A] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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