TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/00938
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alice THEVENARD
Maître [F] [E]
Me Rebecca SOYEUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00938 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6CV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 24 août 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice THEVENARD, avocat au barreau de Paris, substituant Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDERESSES
La société LINK’S IMMOBILIER, SCI dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie RODRIGUES du cabinet SQUAIR LAW, avocats au barreau de PARIS,
La société [Adresse 3], SASU dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rebecca SOYEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0047
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 août 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 24 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00938 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6CV
EXPOSE DU LITIGE
La société LINK’S IMMOBILIER est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 2] pour lequel la société [Adresse 3] assure un mandat de gestion.
A la suite du départ du précédent locataire, la société LINK’S IMMOBILIER a procédé à des travaux de remise en état et a pris la décision de mettre ledit studio en location meublé donnant ainsi mandat à la société [Adresse 3] de faire le nécessaire selon une mission classique.
La société SUNSET AVENUE a diffusé une annonce de location en précisant qu'iI s'agissait d'une location meublée de l'appartement. Elle a organisé les visites de l'appartement et procédé à la sélection des candidats à la location.
Le 29 juillet 2025, Mme [X], jeune étudiante qui avait fait le déplacement depuis [Localité 3], a procédé à une visite dudit appartement ; l'appartement était vide.
A l'issue de cette visite, la candidature de Mme [X] a été approuvée par la société LINK’S IMMOBILIER. La société [Adresse 3] a envoyé à Mme [X] les documents relatifs au bail et à la caution au cours du mois d'août 2025.
Par mail du 14 août 2025, Mme [X] a écrit à la Société SUNSET AVENUE pour notamment avoir confirmation que le studio serait bien équipé le 21 août 2025.
La société [Adresse 3] lui répondait par mail du même du jour que les éléments meublants seraient présents et listés dans l'état des lieux le 20 août et sollicitait le retour de l'acte de cautionnement.
Le 15 août 2025, l'acte de cautionnement était signé par le père de Madame [X].
Le bail meublé à usage de résidence principale a ensuite été régularisé par voie électronique, le 20 août 2025, avec une prise d'effet au 21 août 2025.
Le lendemain de la signature du bail, soit le 21 août 2025, un rendez-vous entre Madame [X] et la Société SUNSET AVENUE a été fixé sur place afin de procéder à l'état des lieux d'entrée ainsi qu'à la remise des clés du logement.
Madame [X] a constaté que le logement était intégralement vide, à l'exception de la présence d'un canapé de " type relax › et d'une plaque de cuisson.
La société [Adresse 3] lui a proposé de lui réserver une location d'une nuit sur le site AIRBNB, ce qu'elle a fait. Mme [X] a refusé cette location temporaire, préférant choisir un hôtel. La société [Adresse 3] lui a adressé la liste des meubles qui seraient livrés.
Le lendemain matin, par courriel du 22 août 2025 Mme [Z] [X] a mis en demeure la société SUNSET AVENUE de lui livrer les meubles meublants sous un délai de 48h. Elle a doublé son courrier électronique d'un courrier par voie postale.
Parallèlement, Madame [X] a fait établir un constat d'huissier.
Mme [Z] [X] n'était pas présente à l'appartement le 22 août 2025 entre 17h et 20 h pour recevoir les meubles meublants commandés par son bailleur et livrés à l'appartement. La société [Adresse 3] a alors fait dresser le 22 août 2025 un constat que la livraison des meubles avait été rendue impossible du fait de la locataire.
Le lendemain midi, 23 août, les parents de Madame [X] écrivaient par courriel à l'agence de cesser les SMS d'intimidation d'un " pseudo huissier de justice ", ils annonçaient également avoir déposé une plainte à la gendarmerie, renvoyer le canapé-lit présent et procéder eux-mêmes à l'aménagement du studio et ils sommaient l'agence de cesser immédiatement toute communication avec leur fille, que ce soit en présentiel ou à distance, ils demandaient à l'agence de proposer des solutions de mise à disposition de la clé de la boîte aux lettres sous 24 heures.
Dans la même journée du 23 août 2025, le dirigeant de l'agence [Adresse 3], Monsieur [S] prenait attache avec le père de Madame [X] pour répondre point par point à leurs doléances et pour trouver une solution.
Dans la même journée, l'agence déplorait l'absence de Madame [X] du studio pour la livraison prévue du frigidaire et de la machine à laver.
Le 24 août 2025, M. [X] répondait au courriel de M. [S] pour acter des annonces de ce dernier, pour insister sur " l'impact psychologique " de cette situation sur sa fille et faire état du numéro de PV de dépôt de plainte enregistré pour escroquerie au logement le 23 août 2025 par sa fille.
Le même jour, M. [S] répondait à M. [X], regrettait la tournure des évènements, et proposait deux solutions : soit la livraison et l'installation complète des meubles et équipements manquants le lundi 25 août 2025 entre 11h et 16h soit le mardi 26 août aux mêmes horaires - soit, prenant acte de la rupture de confiance ; opter pour une résiliation amiable du bail avec remboursement immédiat du dépôt de garantie, du prorata du loyer du mois d'août, des frais d'agence, ainsi qu'une indemnité de 200 €.
Le 24 août, M. [X] répondait qu'il n'y aurait pas de résiliation amiable du bail et il souhaitait la transmission des meubles et électroménagers prévus, avec preuve d'achats.
Le 25 août, ces éléments étaient transmis par M. [S] lequel sollicitait ses disponibilités pour l'organisation de la livraison et l'installation des meubles.
Le même jour, la mère de Madame [X] accusait bonne réception de la liste et des preuves d'achat et revenait sur la décision de laisser accès pour la livraison et installation, en arguant de différents motifs.
Le 26 août 2025, M. [S] sollicitait à nouveau la communication de créneaux de disponibilité pour procéder à l'installation complète et l'établissement d'un état des lieux d'entrée avec remise de la clé de la boite aux lettres.
Aucun créneau n'a été communiqué à l'agence.
Par LRAR du 5 septembre 2025, le conseil de Madame [Z] [X] a adressé une mise en demeure à l'agence SUNSET AVENUE d'avoir à régularisé un bail non meublé et d'indemniser la locataire des préjudices.
Le 10 septembre 2025, la société [Adresse 3] a contesté l'argumentation de Mme [X], soutenant qu'elle avait tenté de livrer à plusieurs reprises le mobilier comme il avait été convenu entre les parties mais qu'elle en avait été empêchée par Mme [X], qui refusait l'accès à l'appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Mme [Z] [X] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, la société SUNSET AVENUE et la société LINK'S IMMOBILIER aux fins de voir :
REQUALIFIER le contrat de bail meublé conclu le 20 août 2025 entre Madame [Z] [X] et la Société LINK'S IMMOBILIER, représentée par la Société [Adresse 3], en contrat de bail d'habitation, soumis au Titre I de la loi du 06 juillet I989, portant sur des locaux non meublés ;
ENJOINDRE à la Société LINK'S IMMOBILIER de lui remettre un nouveau bail de logement vide, conforme au dispositif du jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
FIXER le loyer mensuel du studio vide à la somme de 832,00 euros avec effet rétroactif au jour de la prise en possession, soit au 21 août 2025 ;
CONDAMNER la Société LlNK'S IMMOBILIER à rembourser à Madame [Z] [X] la somme de 1.908 00 € au titre du trop-perçu de loyer pour la période allant du mois d'août 2025 au mois de janvier 2025, à actualiser au jour de l'audience, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de chaque terme de paiement ;
CONDAMNER la Société LlNK'S IMMOBILIER à restituer à Madame [Z] [X] la somme de 1468 00 € au titre du dépôt de garantie, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 21 août 2025 ;
CONDAMNER la Société [Adresse 3] à rembourser à Madame [Z] [X] la somme de 390 00 € TTC au titre des honoraires de visite, de constitution de dossier, de rédaction de bail et de réalisation d'un état des lieux d'entrée, augmentée des intérêts de retard à compter du 21 août 2025 ;
CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum la Société LINK'S IMMOBILIER et la Société [Adresse 3] à rembourser à Madame [Z] [X] la somme de 1.410 00 € TTC au titre de la privation injustifiée de la perception des allocations logement ;
CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum la Société LlNK'S IMMOBILIER, sur le fondement de l'article 1231 -1 du Code Civil et des dispositions de la loi du 6 juillet l989, et la Société [Adresse 3], sur le fondement de l'articIe 1240 du Code Civil, à payer à Madame [Z] [X] :
- la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice matériel,
- la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral,
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum les Sociétés LINK'S IMMOBILIER et [Adresse 3] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 4000 € en application des dispositions de I'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum les Sociétés LINK'S IMMOBILIER et [Adresse 3] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [W] ;
RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026.
Mme [Z] [X], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles elle réitère les demandes visées à son exploit introductif d'instance et, y ajoutant, le rejet des demandes des parties défenderesses.
La société LINK’S IMMOBILIER représentée par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de :
Déclarer irrecevables comme constituant une fin-de-non-recevoir la demande de diminution du loyer pour défaut de saisine préalable de la Commission départementale de conciliation.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Vu l'article 1224 du Code civil,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail meublé conclu le 21 août 2025 entre la société LINK’S IMMOBILIER et Madame [Z] [X] aux torts exclusifs de cette demière.
Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [Z] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé au [Adresse 5] à [Localité 2], et ce dans le délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Dire qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et celui d'un serrurier si nécessaire.
Autoriser, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble au choix de la société LINK'S IMMOBILIER, aux frais, risques et périls de Madame [Z] [X], conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Condamner Madame [Z] [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et ce à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise effective des clés.
Dire que cette indemnité d'occupation portera intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée.
Condamner Madame [Z] [X] aux entiers frais d'expulsion, comprenant notamment les frais de commissaire de justice, de serrurier, de garde-meuble, de transport et de concours de la force publique rendus nécessaires par son maintien dans les lieux.
Condamner Madame [X] à rembourser à la société LINK'S IMMOBILIER les frais directement occasionnés par son obstruction fautive à la livraison du mobilier, soit la somme totale de 1 200 € correspondant aux frais de transporteur et aux frais de garde-meuble et de stockage arrêtés au 30 avril 2026, sauf à parfaire.
Condamner Madame [X], sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à mettre en conformité l'étiquette de sa boite aux lettres.
Vu l'article 1240 du Code civil,
Condamner Madame [X] à verser à la société LINK'S IMMOBILIER une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi du fait de son comportement déloyal et de la désorganisation occasionnée.
Vu l 'article 32-1 du CPC,
Condamner Madame [X] au paiement d'une amende civile de 10 000 € pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [X], la société LINK'S IMMOBILIER sollicite de la juridiction de céans de :
- Ordonner à Madame [X] de laisser libre accès au logement situé au [Adresse 5] à [Localité 2] afin de permettre à la société L1NK'S IMMOBILIER et/ou à tout mandataire de son choix de procéder à l'installation complète du mobilier et des équipements électroménagers nécessaires à la parfaite exécution du bail meublé.
- Ordonner à cet effet à Madame [X] de retirer, à ses frais exclusifs, tout mobilier et/ou équipement personnel faisant obstacle à l'installation des éléments meublants et équipements prévus au bail, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Dire qu'à défaut d'exécution dans ce délai, il sera fait application d'une astreinte de 100 € par jour de retard.
- Autoriser la société LlNK'S IMMOBILIER, ses préposés, mandataires, transporteurs, monteurs et tout commissaire de justice requis à pénétrer dans les lieux aux fins de livraison, installation et montage du mobilier et des équipements électroménagers prévus au contrat de bail.
- Dire qu'en cas d'obstruction, refus d'accès ou absence volontairement organisée de Madame [X], le concours de la force publique pourra être requis ainsi que celui d'un serrurier si nécessaire, aux frais exclusifs de Madame [X].
- Dire que les frais de transport, de stockage, de nouvelle livraison, d'intervention et, le cas échéant, de serrurier et de commissaire de justice rendus nécessaires par 1'obstruction de Madame [X] resteront intégralement à sa charge.
En tout état de cause,
Débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Condamner Madame [X] à payer à la société LINK'S IMMOBILIER la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [Adresse 3], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de :
Débouter Madame [X] de sa demande de requalification du bail meublé en bail nu,
Juger irrecevables la demande de diminution de loyer de Mme [X] à hauteur de 832 € par mois et la demande de restitution d'un trop versé de loyer d'un montant de 1908 €,
Subsidiairement, rejeter la demande de diminution de loyer de Mme [X] à la somme de 832 € par mois ainsi que la demande de restitution d'un trop versé de loyer d'un montant de 1.908 €, celles-ci étant infondées
Débouter Mme [X] de sa demande de restitution partielle du dépôt de garantie.
Juger irrecevables les demandes de Mme [X] tendant à voir condamner la société SUNSET AVENUE à réparer son préjudice matériel, son préjudice de jouissance et son préjudice moral ainsi qu'à rembourser les allocations CAF non perçues.
Débouter Madame [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel, préjudice de jouissance et préjudice moral,
Débouter Madame [X] de sa demande de remboursement des allocations CAF non perçues,
Débouter Madame [X] de sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais d' agence qu'elle a versés à la société [Adresse 3],
Plus amplement, débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Reconventionnellement,
Condamner Madame [X] à payer à la société SUNSET AVENUE la somme de 400 €, au titre des frais d'huissier engagés par la société [Adresse 3],
Condamner Madame [X] à payer à la société SUNSET AVENUE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Madame [X] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la requalification du bail
Mme [Z] [X] sollicite la requalification du bail meublé en bail non meublé faute de respecter les exigences de la loi du 06 juillet 1985 et le décret du 31 juillet 2015. La société LINK'S IMMOBILIER et [Adresse 3] font valoir que Mme [X] a insisté pour entrer dans les lieux avant que les meubles ne soient livrés et ils arguent de sa mauvaise foi, considérant qu'elle ne peut se prévaloir d'une situation qu'elle a elle-même empêché de régulariser.
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 définit un logement meublé comme étant un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
Aux termes de l'article 25-5 de ladite loi un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location.
Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé dispose que chaque pièce d'un logement meublé est équipée d'éléments de mobilier conformes à sa destination. Le mobilier comporte au minimum : literie comprenant couette ou couverture, dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, plaques de cuisson, four ou four à micro-ondes, réfrigérateur et congélateur, vaisselle nécessaire à la prise des repas, ustensiles de cuisine, table et sièges, étagères de rangement, luminaires, matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
En l'espèce, l'annonce de location du bien litigieux précisait qu'il s'agissait d'une location meublée.
Le contrat de bail régularisé entre les parties le 20 août 2025 est qualifié de bail d'un logement meublé à titre de résidence principale.
Il ressort du constat du commissaire de justice en date du 22 août 2025 qu'au jour de la prise de prise de possession, le logement était dépourvu de meubles, à l'exception d'un canapé et d'une plaque de cuisson.
Les allégations des défenderesses, suivant lesquelles Mme [X] aurait insisté pour rentrer dans les lieux plus tôt que prévu et qu'elle aurait donné son accord pour que la livraison du mobilier n'intervienne qu'après la prise de possession n'est étayée par aucune pièce.
Au contraire, il ressort du mail de Mme [X] en date du 14 août 2025 adressé à la Société SUNSET AVENUE qu'elle souhaitait avoir confirmation que le studio serait bien équipé le 21 août 2025 et il lui a été répondu par l'affirmative. Par ailleurs, il ressort de cet échange de mails que la prise d'effet du bail n'a pas été avancée mais au contraire reportée.
La société [Adresse 3] a certes, tout mis en œuvre, postérieurement à la prise de possession des lieux, aux fins de garnir le logement. Cependant, l'obligation de délivrance d'un logement meublé qui pèse sur le bailleur est une obligation de résultat qui s'apprécie au jour de l'entrée dans les lieux.
En leur qualité de professionnel de l'immobilier, la société SUNSET AVENUE et la société LINK'S IMMOBILIER ne pouvaient ignorer les conditions légales impératives attachées à la qualification d'un bail meublé.
En conséquence des développements qui précèdent, le contrat de location meublée conclu le 20 août 2025 à effet au 21 août 2025 entre Mme [Z] [X], d'une part, et la société LINK’S IMMOBILIER d'autre part, sera requalifié en contrat de location vide prenant effet le 21 août 2025.
Il sera enjoint à la Société LINK'S IMMOBILIER de lui remettre un contrat de bail conforme à cette qualification à effet au 21 août 2025 ; la demande d'astreinte sera rejetée.
Sur les conséquences de la requalification du bail
Sur la révision du loyer eu égard à la requalification du bail et l'encadrement des loyers
Madame [Z] [X] relève que le loyer stipulé au bail meublé ne respectait pas l'encadrement des loyers ; elle fait valoir que la qualification de location vide en lieu et place d'une location meublée est nécessairement inférieur à celui d'un local meublé et elle sollicite la fixation du loyer à la somme de 832 euros se prévalant du prix moyen de 32 euros par m2 au vu d'un estimatif de location SE LOGER, avec effet rétroactif au 21 août 2025.
Les parties défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de la demande au regard de l'absence de la saisine de la commission de conciliation et elles font valoir par ailleurs que la demanderesse n'apporte aucune preuve que le taux de référence à prendre en considération serait le prix moyen au mettre carré de 32 euros.
Aux termes de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, la fixation du loyer d'un bail d'un bien à usage d'habitation est libre, avec pour exception les logements qui se situent dans une zone marquée par une forte tension locative dont le loyer doit être déterminé librement mais néanmoins plafonné dans la limite d'un loyer de référence majoré.
Aux termes de l'article 140 de la loi [Localité 4], la saisine de la commission de conciliation n'est pas un préalable obligatoire à la saisine du juge sous peine d'irrecevabilité de la demande s'agissant de l'action en diminution du loyer initial (action à distinguer de celle relative au complément de loyer et de celle tendant à la réévaluation du loyer dans le cadre du renouvellement du bail).
La demande de Mme [Z] [X] est dès lors recevable.
La pièce versée aux débats par Mme [Z] [X] (extrait SE LOGER) est inopérante. Toutefois, l'action est juridiquement fondée et il appartient au juge de la quantifier au regard des règles d'application de l'encadrement des loyers.
Au regard de l'arrêté n° IDF-2025-06-16-00003 fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés pour de la ville de [Localité 1] du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, le montant du loyer ne peut excéder 32,80 euros par m2 pour une location non meublée correspondant aux caractéristiques et à la localisation du bien litigieux.
Il y a lieu en conséquence de fixer le montant du loyer à la somme de 853,46 euros (32,80 m2 x 26,02 m2)
Sur le trop perçu de loyer pour la période du mois d'août 2025 au mois de janvier 2026
Mme [Z] [X] sollicite la condamnation du bailleur à la somme de 1908 euros au titre du trop-perçu de loyer pour la période du mois d'août 2025 au mois de janvier 2026, demande qu'elle n'a pas actualisée au jour de l'audience.
Il sera fait droit à la demande de Mme [Z] [X] à hauteur de 1779,24 euros (1150 euros - 853,46 euros = 296,54 euros x 6 mois).
La société LlNK'S IMMOBILIER sera en conséquence condamnée au paiement de ladite somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie
Mme [Z] [X] sollicite la condamnation du bailleur au titre du trop versé.
Vu l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ;
Le dépôt de garantie est limité à un mois de loyers hors charges s'agissant de la location d'un logement nu.
Le montant du loyer a été fixé à 853,46 euros. Mme [Z] [X] a réglé deux mois de loyers au titre du dépôt de garantie soit 2300 euros.
La société LlNK'S IMMOBILIER sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1446,54 euros (2300 euros - 853,46 euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande tendant à la condamnation de la société [Adresse 3] à rembourser à Madame [Z] [X] la somme de 390 00 € TTC au titre des frais d'agence
Mme [Z] [X] a réglé les frais d'agence de la société SUNSET AVENUE d'un montant de 390 euros dont elle sollicite le remboursement, la considérant abusive au regard des faits de l'espèce. La société [Adresse 3] s'y oppose au regard des diligences accomplies.
Il est constant que la société SUNSET AVENUE a procédé à la sélection des candidats à la location, réalisé les visites de l'appartement, préparé le contrat de bail.
Elle a par ailleurs réservé une chambre airbnb et organisé la livraison des meubles finalement refusée.
Mme [Z] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande tendant à la condamnation solidaire et, à défaut, in solidum de la Société LlNK'S IMMOBILIER et de Société [Adresse 3] en réparation des préjudices
En application des article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement conforme à sa destination et de lui en assurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'agent immobilier, intermédiaire professionnel, qui prête son concours à la rédaction d'un acte après avoir été mandaté par l'une des parties est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions juridiques nécessaires à l'efficacité de la convention. L'agence immobilière est responsable du dommage subi par toutes les personnes parties à l'opération dont l'échec est imputable à ses fautes professionnelles.
En l'espèce, la société SUNSET AVENUE, en ne garnissant pas de meubles le logement au jour de la possession des lieux a commis une faute privant d'efficacité la convention de location meublée.
En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le juge doit cantonner l'indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
S'agissant du préjudice matériel
Mme [Z] [X] sollicite en réparation de son préjudice matériel la somme de 1410 au titre de la privation injustifiée de la perception des allocations logement outre la somme de 5000 euros.
S'agissant de la non perception des allocations logement :
Il est constant que l'attestation à destination de la caisse aux allocations familiales n'a pas été transmise à Mme [Z] [X].
Cependant, Mme [Z] [X] ne verse aux débats aucun élément tendant à démonter qu'elle a été privée de la perception des allocations logement à hauteur de 1400 euros.
Défaillante dans l'administration de la preuve, Mm [Z] [X] sera déboutée de sa demande.
S'agissant des autres préjudices matériels
Le logement n'étant pas meublé au jour de la prise de possession des lieux, il est constant que Mme [Z] [X] a été contrainte de se loger ailleurs. Aussi, la somme de 508,25 euros dont elle justifie au titre de son séjour à l'hôtel du 21 août 2025 au 25 août 2025 sera retenue.
Le coût du constat du commissaire de justice établi le 22 août 2025 relèvera des dépens.
Les autres préjudices allégués et/ou le lien de causalité avec la faute des parties défenderesses (not.perte de chance de trouver un emploi pour financer ses études) ne sont pas établis.
En conséquence, la Société LlNK'S IMMOBILIER et la Société [Adresse 3] seront condamnées in solidum à payer à Mme [Z] [X] la somme de 508,25 euros au titre du préjudice financier.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
S'agissant du préjudice de jouissance
Mme [Z] [X] invoque divers dysfonctionnements affectant le logement.
Toutefois, aucune pièce probante ne vient corroborer l'existence de désordres ou de défauts affectant l'usage normal du studio. Il est par ailleurs établi que le logement avait été refait à neuf avant sa mise en location, et aucun des courriers adressés aux défenderesses ne mentionne de difficultés particulières quant à l'état du logement lui-même.
Mme [Z] [X] soutient également avoir dû commander en urgence des meubles et de l'électroménager et procéder elle-même à leur installation.
Ces dépenses, qui résultent des choix opérés par la locataire et ses parents dans le contexte particulier du litige, ne peuvent être imputées au bailleur ou à son mandataire, lesquels avaient acquis le mobilier requis et tenté à plusieurs reprises d'en assurer la livraison.
Dans ces conditions, aucune privation de jouissance indemnisable n'est caractérisée.
Mme [Z] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande.
S'agissant du préjudice moral
S'agissant du préjudice moral, il sera retenu que Mme [Z] [X] a été confrontée, lors de la prise de possession du logement, à une situation objectivement déstabilisante, le logement ne comportant pas les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale.
Cette circonstance a légitimement pu générer une inquiétude et un trouble moral, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 500 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de la société LlNK'S IMMOBILIER
La Société LINK'S IMMOBILIER forme des demandes au titre de la résiliation judicaire du bail, de condamnation pour le préjudice matériel et moral du fait du comportement déloyal et de la désorganisation occasionnée, de dommages et intérêts pour procédure abusive et de demande tendant à l'installation du mobilier.
La société LINK'S IMMOBILIER, professionnel de l'immobilier, ne démontre pas que les frais relatifs au stockage des meubles correspondent aux frais engagés pour le présent litige.
Il a été jugé infra que le bailleur avait contrevenu à ses obligations légales justifiant la requalification du contrat.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Il est également formé une demande tendant à voir enjoindre à Mme [Z] [X] de mettre en conformité l'étiquette de sa boîte aux lettres.
Il y sera fait droit, sans astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 3]
La société SUNSET AVENUE forme des demandes reconventionnelles au titre de remboursement des frais d'huissier et de condamnation à des dommages et intérêts.
Il a été jugé supra que la société [Adresse 3] avait manqué à ses obligations professionnelles de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La Société LlNK'S IMMOBILIER et la Société [Adresse 3] seront condamnées in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du constat du commissaire de justice établi le 22 août 2025.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Requalifie le contrat de bail conclu le 20 août 2025 à effet au 21 août 2025 entre Mme [Z] [X] d'une part, et la société LINK’S IMMOBILIER d'autre part, en contrat de location vide prenant effet le 21 août 2025;
Enjoint à la Société LINK'S IMMOBILIER de remettre à Mme [Z] [X] un bail de logement vide à effet au 21 août 2025 ;
Dit recevable Mme [Z] [X] en sa demande de diminution du montant du loyer et en ses demandes subséquentes ;
Fixe le montant du loyer à compter du 21 août 2025 à la somme de 853,46 euros par mois ;
Condamne la Société LlNK'S IMMOBILIER à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1179,24 euros en remboursement du trop-perçu de loyers sur la période du mois d'août 2025 au mois de janvier 2026, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société LlNK'S IMMOBILIER à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1446,54 euros au titre du trop-perçu de dépôt de garantie, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum la Société LlNK'S IMMOBILIER et la Société [Adresse 3] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 508,25 euros en réparation de son préjudice matériel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum la Société LlNK'S IMMOBILIER et la Société [Adresse 3] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Enjoint à Mme [Z] [X] de mettre en conformité l'étiquette de sa boîte aux lettres ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la Société LlNK'S IMMOBILIER et la Société [Adresse 3] aux dépens en ce inclus le coût du constat du commissaire de justice en date du 22 août 2025 ;
Condamne in solidum la Société LlNK'S IMMOBILIER et la Société [Adresse 3] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 24 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00938 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6CV
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