TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/01456
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société FINIMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucie GOMES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01456 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCB4J
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 24 août 2026
DEMANDEURS
-Monsieur [X] [N]
-Madame [O] [I] épouse [N]
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS,
DÉFENDERESSE
La société FINIMMO, société par actions simplifiée,
venant aux droits de la SAS SYB INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 août 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 24 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01456 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCB4J
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location meublée à usage de résidence principale, en date du 14 mai 2019, la SCI BYB a donné à bail à M. [X] [N] et Mme [O] [N] un bien situé [Adresse 3] à 75016 PARIS.
Le bail a été consenti pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, avec prise d'effet au 03 juin 2019 moyennant un loyer mensuel de 2233 euros et une provision mensuelle pour charges de 267 euros.
M. et Mme [N] ont versé un dépôt de garantie de 4466 euros.
Un état des lieux ainsi qu'un inventaire et un état du mobilier ont été annexés au contrat de location.
Le 04 octobre 2022, le bien a été cédé par la SCI BYB à la société SYB INVEST qui a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société FINIMMO par acte en date du 03 juin 2025.
Un avenant au contrat de bail initial a été signé le 27 avril 2023 avec prise d'effet au 03 juin 2023 entre le nouveau bailleur et les époux [N]. Aux termes de cet avenant le montant du loyer mensuel a été porté à la somme de 2550 euros et les provisions pour charges à 450 euros par mois et, en conséquence de cette modification, le montant du dépôt de garantie a été réajusté à la somme de 4900 euros. Les époux [N] ont réglé 434 euros le 03 juin 2003 pour compléter le montant du dépôt de garantie.
Un deuxième avenant a été signé le 18 avril 2024, avec prise d'effet au 03 juin 2024. Aux termes de cet avenant le montant du loyer mensuel a été porté à la somme de 2667 euros et les provisions pour charges à 743,26 euros par mois et en conséquence de cette modification, le montant du dépôt de garantie a été réajusté à la somme de 5334 euros. Les époux [N] ont réglé, le 20 juin 2024, la somme de 434 euros pour compléter le montant du dépôt de garantie.
Le 20 octobre 2024, les époux [N] ont donné congé de l'appartement.
Les époux [N] ont restitué les clés du logement aux mandataire de la société SYB INVEST le 30 novembre 2024 et les derniers jeux de clés le 03 décembre 2024.
Les époux [N] ont sollicité la restitution de leur dépôt de garantie ; des échanges de courriels s'en sont suivis entre les parties. La société SYB INVEST a remboursé partiellement le montant du dépôt de garantie, à hauteur de 434 euros le 17 janvier 2025.
Les époux [N], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société SYB INVEST de leur restituer le dépôt de garantie le 09 juin 2025.
La société SYB INVEST a refusé suivant courrier du 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, M. [X] [N] et Mme [O] [N] ont fait assigner la société FINIMMO, venant aux droits de la SAS SYB INVEST, devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de PARIS aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 4900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie
- 266,70 euros à compter du 03 janvier 2025 et jusqu'à la restitution intégrale du dépôt de garantie soit à ce jour la somme de 2667 euros à parfaire, au titre de la majoration de retard
- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
En substance, ils exposent que la société SYB INVEST pour s'opposer à leur demande, la a d'abord soutenu que la restitution du dépôt de garantie incombait à l'ancien bailleur, avant de prétendre ensuite qu'ils auraient rendu le logement dans un état non conforme, leur reprochant également de ne pas avoir vidé la cave des meubles qui s'y trouvaient.
Ils font valoir, sur le fondement de l'article 22, alinéa 8, de la loi du 6 juillet 1989, qu'en cas de mutation des locaux loués, il appartient au nouveau bailleur de restituer le dépôt de garantie. Ils ajoutent que l'argument avancé dans un second temps est purement fallacieux : l'appartement leur a été remis dans un état de vétusté avancée, comme l'atteste l'état des lieux d'entrée ; les meubles entreposés dans la cave ne leur appartiennent pas et font partie de la location meublée ; et si les avenants leur donnaient la possibilité de s'en débarrasser, ils ne leur imposaient aucune obligation en ce sens. Ils soulignent enfin qu'en l'absence d'état des lieux de sortie, le logement est réputé avoir été restitué en bon état de conformité, conformément à l'article 1730 du code civil.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026.
M. [X] [N] et Mme [O] [N], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
La société FINIMMO venant aux droits de la société SYB INVEST, citée à l'étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 août 2026.
En cours de délibéré, le conseil de la société FINIMMO a sollicité la réouverture des débats aux motifs de sa saisine récente et afin que le principe du contradictoire soit respecté. Le conseil des époux [N] s'y est opposé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Vu l'article 444 du code de procédure civile,
En l'espèce, l'assignation a été délivrée à la société FINIMMO le 26 janvier 2026 soit quatre mois avant l'audience à laquelle elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Son conseil, qui s'est manifesté postérieurement à l'audience, ne fait état d'aucune cause légitime pour justifier de cette carence. Les époux [N] ont fait état des moyens avancés par la société de FINIMMO, dans le cadre de leurs échanges de courriers, pour s'opposer à la restitution du dépôt de garantie.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en restitution du dépôt de garantie avec majoration
L'article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit notamment que :
Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme [N] ont versé au titre du dépôt de garantie la somme totale de 5334 euros (4466 euros lors de la prise du bail, 434 euros le 03 juin 2023 en exécution de l'avenant du 27 février 2023 et 434 euros le 04 juin 2024 en exécution de l'avenant du 18 avril 2024). Les clés ont été restitués le 03 décembre 2024.
La SAS SYB INVEST a remboursé partiellement le montant du dépôt de garantie, à hauteur de 434 euros, le 17 janvier 2025.
Les moyens dont la société FINIMMO venant aux droits de la société SYB INVEST a fait état dans le cadre de ses échanges de courriers avec les demandeurs sont inopérants dès lors d'une part que la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur dans le cadre d'une mutation des locaux loués et d'autre part, que la preuve des dégradations locatives n'est pas apportée à l'instar de l'obligation de débarrasser les meubles.
Au vu des développements qui précèdent, la société FINIMMO venant aux droits de la société SYB INVEST sera condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 4900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi qu'à la somme de 5334 euros au titre de la majoration de retard (266,70 euros (correspondant à 10% du loyer mensuel en principal ) x 20 mois ( du 04 janvier 2025 au 24 août 2025)) et ce, sans préjudice de la majoration continuant à courir jusqu'à restitution effective des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
La société FINIMMO, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Mme [N] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle la partie défenderesse sera condamnée.
Compte-tenu de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée à hauteur de 7000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société FINIMMO venant aux droits de la société SYB INVEST à payer à M. [X] [N] et Mme [O] [N] la somme de 4 900 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la société FINIMMO venant aux droits de la société SYB INVEST à payer à M. [X] [N] et Mme [O] [N] la somme de 5334 euros au titre de la majoration de 10% par mois prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour restitution tardive du dépôt de garantie, montant arrêté à la date du présent jugement et ce, sans préjudice de la majoration continuant à courir jusqu'à restitution effective des sommes due ;
CONDAMNE la société FINIMMO venant aux droits de la société SYB INVEST à payer à M. [X] [N] et Mme [O] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FINIMMO venant aux droits de la société SYB INVEST aux entiers dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 7000 euros.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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