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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/80968


Vérifier : TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/80968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/80968
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 3
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8cd1195da062e0c38dec

Texte de la décision

9,531 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80968 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3UH

N° MINUTE :

Notifications :
ccc aux parties par LRAR
ce à Me [X] par LS

Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 août 2026
DEMANDERESSES

S.A.S. SCA
RCS : B 901907253
[Adresse 1]
[Localité 2]

S.C.I. ACLG
RCS : B893962803
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A.S. SMG [A] TRIPERIE
RCS : B 538272741
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A.S. LE GAL
RCS: B 914601190
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.C.I. LIRA
RCS: B 818674194
[Adresse 2]
[Localité 2]

Toutes représentées par Me Marie-marthe PADOVANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0170

DÉFENDERESSE

S.A.S. EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE
RCS DE [Localité 1]: 834 259 632
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,

DÉBATS : à l’audience du 23 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

EXPOSE DU LITIGE
 
Par ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné sous astreinte la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE à restituer certains documents sous astreinte.

Par exploit du 6 mai 2026, la SAS SCA, la SCI ACLG, la SAS SMG [A] TRIPERIE, la SAS LE GAL et la SCI LIRA ont assigné la SAS EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE devant la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
- de liquider l’astreinte prononcée par le juge du tribunal des affaires économiques de Paris suivant ordonnance de référé du 14 octobre 2025 à la somme de 6 000 euros,
- de la condamner à leur payer la somme de 6 000 valant pour toutes les sociétés euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
- de lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée d’un an à compter du jour de son prononcé, à restituer les documents visés par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025,
- de la condamner au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 23 juin 2026, la société SCA, la société ACLG, la société SMG [A] TRIPERIE, la société LE GAL et la société LIRA ont comparu représentées par leur conseil, se sont référées à leur assignation et ont maintenu ses demandes.

La société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE a été assignée par PV de remise à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.

En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
a ordonné à la SAS EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE de restituer chacune des sociétés demanderesses: • L’ensemble des dossiers juridiques, comptables et sociaux en sa possession
• Tous les documents relatifs à l'exercice 2024 en sa possession et permettant l'établissement des comptes de résultat et bilans de ces sociétés
• Les FEC 2024
• Les tableaux d'immobilisations et amortissements et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente ordonnance pendant un délai de 60 jours.
ne s’est pas réservé la liquidation de l'éventuelle astreinte,a condamné la SAS EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE à payer à chacun des demandeurs, la somme de 300 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,a condamné en outre la SAS EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 E TTC dont 17,22 € de TVA.L’astreinte ne peut courir avant la notification de la décision (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370).

Cette ordonnance de référé a été signifiée à la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE le 23 février 2026 et l’astreinte a donc couru à compter de ce jour pendant 60 jours.

S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE, conformément à l’article 1353 du code civil. 
 
En l'espèce, les demanderesses soutiennent que l’obligation n’a pas été exécutée et la défenderesse n’a pas comparu.

Faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exécution de l'injonction, ni de circonstances de nature à l'exonérer de son obligation.
 
L'astreinte ne peut, dans ces conditions, qu'être liquidée à son taux plein et la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE sera condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros à ce titre (100 x 600 = 6 000).

Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les injonctions prononcées par le tribunal des activités économiques de Paris n’ont pas encore été suivies d'effet.

La demande de nouvelle astreinte est par conséquent justifiée dans son principe et dans le montant réclamé.

Toutefois, en l’absence de comparution de la défenderesse, le prononcé d’une astreinte définitive n’est pas opportun.

Il y a lieu en revanche de fixer à nouveau une astreinte de 100 € par jour de retard au vu des risques de taxation d’office et de prononcés de pénalités pour défaut de comptabilité probante auxquels s’exposent les parties demanderesses.

Cette astreinte courra passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et sera enfermée dans un délai de 6 mois.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCA, de la société ACLG, de la société SMG [A] TRIPERIE, de la société LE GAL et de la société LIRA les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
 
LIQUIDE à la somme de 6 000 euros l'astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025 ;
 
CONDAMNE la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE à verser à la société SCA, la société ACLG, la société SMG [A] TRIPERIE, la société LE GAL et la société LIRA la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;

ASSORTIT l’obligation ressortant de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 6 mois ;

REJETTE la demande d’astreinte définitive ;
 
CONDAMNE la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE à verser à la société SCA, la société ACLG, la société SMG [A] TRIPERIE, la société LE GAL et la société LIRA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EXCELLES AUDIT ET EXPERTISE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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