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TJ 75056, 21 août 2026, RG 25/09343


Vérifier : TJ 75056, 21 août 2026, RG 25/09343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/09343
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8d0d195da062e0c38f0f

Texte de la décision

10,976 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HENNEQUIN
Maître LOYER
Maître ARDAILLOU

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09343 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBYD

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 21 août 2026

DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P483

DÉFENDERESSES
Madame [U] [E],
demeurant [Adresse 2]
assistée par Maître LOYER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1567

Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 3] (IRLANDE)
représentée par Maître ARDAILLOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0186

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09343 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBYD

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (ci-après la « RIVP ») a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [E], portant sur appartement situés au [Adresse 2], à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal à la prise d’effet du contrat de 752,48 euros, outre 165 euros de provisions sur les charges locatives récupérables.

Alléguant que Mme [U] [E] sous-louerait son logement à des tiers via des plateformes de location saisonnière, et notamment via la société AIRBNB, la RIVP a, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, fait assigner Mme [U] [E] et la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

A titre principal,
-prononcer la résiliation du contrat de location pour sous-location illicite et impayés de loyers,

A titre subsidiaire,
-constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 9 décembre 2024,

En tout état de cause,
-ordonner l’expulsion de Mme [U] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 2], à [Localité 2] avec toutes conséquences de droit et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
-condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 2 885,52 euros, sauf à parfaire, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-condamner Mme [U] [E] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des charges et taxes à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux,
-condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 1 840 euros au titre des sous-loyers illicites, à parfaire,
-condamner in solidum Mme [U] [E] et la société AIRBNB à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des relevés faisant apparaître :
* l’ensemble des locations réalisées par Mme [U] [E] via le site AIRBNB et les sommes qu’elle a perçues à ce titre,
*l’ensemble des frais facturés par la société AIRBNB tant à Mme [U] [E] qu’à ses locataires au titre de la mise en location du logement,
-condamner in solidum Mme [U] [E] et la société AIRBNB à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Initialement appelée à l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 5 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

La RIVP, représentée par son conseil, sollicite la délivrance d’un jugement avant dire droit sur la demande de communication des relevés de transactions réalisées par Mme [U] [E] et sollicite que l’astreinte soit fixée à la somme de 200 euros.

La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles elle demande de :
-lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la demande formée par la RIVP de communication des relevés de transactions, sous réserve qu’ils ne mentionnent que le nombre de nuitées, les dates de sous-location du bien et les sommes perçues le cas échéant par Mme [U] [E] à ce titre, à l’exclusion de toute autre donnée,
-débouter la RIVP de sa demande visant à ce que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY soit condamnée à lui communiquer le montant des frais de services perçus au titre de la mise en location du logement,
-débouter la RIVP de sa demande de condamnation de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-débouter la RIVP de sa demande de condamnation de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-débouter la RIVP de sa demande de condamnation de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY aux dépens,
-condamner la RIVP aux dépens.

Mme [U] [E], comparante en personne et assistée de son conseil, indique s’en rapporter à la décision du tribunal et reconnaît avoir sous-loué le logement via la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY. Elle considère que la communication des frais de services peut être nécessaire pour déterminer les sommes effectivement perçues par elle au titre de la location.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande avant dire droit de transmission des relevés de transactions

L’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

En l’espèce, le bail du 20 mars 2023 stipule, en son article 5, et conformément à l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que le preneur ne peut sous-louer son logement, même partiellement.

La RIVP produit deux procès-verbaux de constat en date du 29 novembre 2024 et des 25 et 28 juillet et 8 septembre 2025 laissant penser que l’appartement loué à Mme [U] [E] a été offert à la location via la plateforme Airbnb.

La communication des relevés des transactions réalisées par Mme [U] [E] apparaît utile à la solution du litige afin que le bailleur puisse évaluer le montant des sommes perçues par Mme [U] [E] au titre de la sous-location illicite et chiffrer sa demande de paiement des sous-loyers illicites.

Mme [U] [E] n’a pas déféré à la sommation interpellative du 29 janvier 2025 qui l’avait notamment enjoint à communiquer lesdits relevés. Présente à l’audience, elle ne conteste pas la sous-location reprochée et ne s’oppose pas à la communication des relevés de transaction. La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY ne s’oppose pas à la communication de ces relevés et s’engage même à le faire sans délai mais a besoin, au regard de sa politique de confidentialité et des dispositions du code pénal, qu’une décision de justice lui enjoigne de le faire.

Par conséquent, Mme [U] [E] et la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY seront condamnées à communiquer à la RIVP l’ensemble des relevés intégraux des transactions réalisées par Mme [U] [E] via le site Airbnb pour la période courant du 20 mars 2023 jusqu’à la date de communication des relevés à intervenir, relatives à la location de l’appartement situé au [Adresse 2], à [Localité 2], en précisant, pour chaque sous-location, le nombre de nuitées, la date de début de location, la date de fin de location et le montant perçu par l’hôte et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification par tous moyens du jugement à intervenir.

Il n’est en revanche pas nécessaire que les frais de service perçus par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY soient communiqués, le bailleur n’établissant pas l’utilité de cette information pour la solution du litige dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles de revenir par accession au propriétaire s’agissant de frais qui n’ont pas la nature de fruits civils. La demande de la RIVP sur ce point sera donc rejetée.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte dès lors que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY ne s’oppose pas à cette communication.

Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à Maître [S] [Z] ès qualité de conseil de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1], l’intégralité des relevés des transactions auxquelles a procédé Mme [U] [E] pour la période courant du 20 mars 2023 jusqu’à la date de communication des relevés à intervenir, portant sur l'appartement situé au [Adresse 2], à [Localité 2], en communiquant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu par l'hôte et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification par tous moyens du jugement à intervenir ;

REJETTE la demande de communication des frais de service perçus par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

DIT que le dossier sera rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à l'audience de PLAIDOIRIES du 17 novembre 2026 à 09h00 et que le présent jugement vaut convocation des parties;

RESERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Et le jugement a été signé par la greffière et la juge, aux jour, mois et an susdits.

Le Greffière La Juge des contentieux de la protection

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