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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 21 août 2026, RG 26/00610


Vérifier : TJ 75056, 21 août 2026, RG 26/00610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00610
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8d2d195da062e0c38fc9

Texte de la décision

7,718 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SCI [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MORIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/00610 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBSO

N° MINUTE : 7 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 21 août 2026

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2],
représenté par son syndic, la SAS CREDASSUR - [Adresse 2]

représenté par Maître MORIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0024

DÉFENDERESSE
S.C.I. [T],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00610 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBSO

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I [T] est propriétaire des lots n°135 et n°316 situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025 remis à personne présente, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris (75018), représenté par son syndic en exercice la société CREDASSUR, a fait assigner la S.C.I. [T] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1 979,03 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 15 octobre 2025 ;541,23 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 sur la somme de 1 108,41 euros et à compter de l’assignation pour le surplus et capitalisation des intérêts ;2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2026, lors de laquelle syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et frais impayés, la dette ayant été soldée avant l’audience par la S.C.I. [T] par un versement de 3 132,86 euros effectué le 13 février 2026. Il a toutefois maintenu ses demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans les termes de son acte introductif d’instance.
La S.C.I. [T] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande formée au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, compte tenu de l’apurement de la dette pour un montant de 3 132,86 euros, recouvrant ainsi le principal et les frais nécessaires, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] de ses demandes tendant à la condamnation au paiement de ces sommes.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les mises en demeures et les précédents jugements, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de di cultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, il n’est pas démontré que la S.C.I. [T] a agi de mauvaise foi.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la S.C.I. [T] sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] de sa demande en paiement de la somme de 1 979,03 euros au titre des charges, fonds de travaux et travaux impayés dus au 15 octobre 2025 ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] de sa demande en paiement de la somme de 541,23 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 août 2026,

La greffière La juge

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