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TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/00126


Vérifier : TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00126
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8d4e195da062e0c390cd

Texte de la décision

10,788 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christophe HEUDJETIAN, Monsieur [J] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Djordje LAZIC

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00126 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXFB

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT
rendu le lundi 24 août 2026

DEMANDEURS
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A101

Madame [G] [Q] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A101

DÉFENDEURS
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1497

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 août 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 24 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00126 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXFB

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat signé le 1er septembre 2023, Mme [G] [X] a donné à bail à M. [E] [J] une chambre au 8ème étage (n° 29 bis) de l'immeuble situé [Adresse 2] dont elle est propriétaire avec son époux [M] [X], pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2023 et un loyer mensuel de 500 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [G] [X] et M. [M] [X] ont fait signifier à M. [E] [J], par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025 un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 2 500 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif pour les cinq mois de mai à septembre 2025.

Faute de paiement, Mme [G] [X] et M. [M] [X] ont fait signifier à M. [E] [J] ou M. [I] [U], par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 (PV 659), une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations,ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,condamner M. [E] [J] ou M. [I] [U] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 4 146,95 euros échus au 1er décembre 2025, condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter de la date de résiliation judiciaire et jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, statuer sur le sort des meubles,condamner M. [E] [J] ou M. [I] [U] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner M. [E] [J] ou M. [I] [U] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 26 février 2026, l'affaire est renvoyée pour procéder à l'assignation de M. [I] [U] quand bien même les demandeurs expliquent qu'il s'agit de la même personne que M. [E] [J].

A l'audience de renvoi du 4 juin 2026, M. [E] [J] ne comparait pas ni ne se fait représenter. M. [I] [U], assigné à l'étude le 6 mars 2026, comparait représenté.

La présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de tous par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Décision du 24 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00126 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXFB

A l'appui de leur demande de résiliation judiciaire du bail, Mme [G] [X] et M. [M] [X] par la voix de leur conseil s'en rapportent aux termes de l'assignation. Ils fondent leur demande d'expulsion tout à la fois sur la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers ainsi que sur l'occupation sans droit ni titre, si le tribunal devait constater l'absence de bail. Ils actualisent la dette locative à la somme de 7 146,95 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2026 et justifient avoir saisi le préfet de [Localité 1] de l'assignation, le 22 décembre 2025, et la CAPEX, le 11 septembre 2025. Ils sollicitent des dommages et intérêts du fait de l'occupation sans droit ni titre.

En défense, M. [I] [U] conteste être le signataire du bail produit. Il produit une plainte en date du 21 mai 2026 dans laquelle il dénonce le bailleur de lui refuser un bail écrit. Son conseil explique qu'il a payé depuis des années le logement en espèce jusqu'à l'assignation et n'a jamais été mis en demeure pour non-paiement des loyers. Il conclut donc au débouté des demandeurs et sollicite, à titre reconventionnel, leur condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 22 décembre 2025 pour M. [E] [J] et le 12 mars 2026 pour M. [I] [U], soit plus de 6 semaines avant l'audience du 4 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Mme [G] [X] et M. [M] [X] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 12 septembre 2025, pour les deux défendeurs, s'agissant d'une dette locative supérieure à deux fois le loyer dû.

L'action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En l'espèce, il est produit un bail au nom de M. [E] [J] dont M. [I] [U] conteste être le bénéficiaire et le signataire. Mme [G] [X] et M. [M] [X] soutiennent que M. [E] [J] et M. [I] [U] sont la même personne, mais aucun document ne permet d'étayer leurs dires.

La comparaison de la signature apposée en bas du bail avec celle de M. [I] [U] figurant au procès-verbal de police communiqué et à la copie du passeport joint, ne permet pas de caractériser une ressemblance avec celle du signataire du bail sous l'identité de M. [E] [J].

Puisque Mme [G] [X] et M. [M] [X] considèrent que M. [E] [J] et M. [I] [U] sont la même personne, ils ne justifient pas aux débats d'un bail écrit dont serait titulaire M. [I] [U].

Néanmoins, M. [I] [U] reconnaît avoir occupé le logement litigieux depuis 2023 moyennant le paiement de 550 euros mensuels de loyer et charges en espèce à Mme [G] [X] et M. [M] [X] ; qu'il indique avoir cessé de verser le loyer depuis 7 mois afin d'obtenir un RIB et avoir dû quitter les lieux le 31 août 2025 sous la menace du propriétaire, gardien de l'immeuble, de le dénoncer aux autorités compte tenu de sa situation irrégulière.

Ces éléments caractérisent donc un bail verbal entre M. [I] [U] et les propriétaires des lieux qui admettent une location pour un loyer mensuel de 500 euros.

En revanche dans la mesure où il résulte de la signification du commandement de payer en date du 10 septembre 2025 que M. [E] [J] est inconnu du voisinage et que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres, il convient de débouter Mme [G] [X] et M. [M] [X] de leurs demandes en résiliation de bail pour dette locative à son encontre.

A défaut pour M. [I] [U] de justifier du paiement du loyer de mai à août 2025, la dette locative de ce dernier est caractérisée et suffisante (2 000 euros) au prononcé de la résiliation judiciaire du bail verbal à la date du 31 août 2025.

Puisque M. [I] [U] n'occupe plus les lieux il n'y a lieu de prononcer son expulsion et Mme [G] [X] et M. [M] [X] seront déboutés de leur demande en ce sens.

Sur l'occupation sans droit ni titre

A défaut de justifier d'une occupation des lieux par M. [I] [U] après le 31 août 2025, Mme [G] [X] et M. [M] [X] seront déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation passé la date de résiliation judiciaire du bail fixée précédemment au 31 août 2025.

A défaut de justifier de la présence de M. [E] [J] dans les lieux, ils seront également déboutés de leur demande d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à son égard.

Sur la demande de dommages et intérêts

A défaut de justifier d'une occupation sans droit ni titre de quiconque, il n'y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [X] et M. [M] [X] sur ce fondement.

Sur les demandes accessoires

M. [I] [U], Mme [G] [X] et M. [M] [X], parties perdantes en certaines de leurs demandes, supporteront la charge des dépens par eux engagés en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal entre Mme [G] [X] et M. [M] [X] et M. [I] [U] pour l'occupation par ce dernier de la chambre située [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] ;

CONDAMNE M. [I] [U] à payer à Mme [G] [X] et M. [M] [X] la somme de 2 000 euros, terme d'août 2025 inclus, au titre de l'arriéré locatif ;

DÉBOUTE Mme [G] [X] et M. [M] [X] de leur demande d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation formées à l'encontre de M. [I] [U] faute de justifier de sa présence dans les lieux ;

DÉBOUTE Mme [G] [X] et M. [M] [X] de leurs demandes en dommages et intérêts formée contre M. [I] [U] ;

DÉBOUTE Mme [G] [X] et M. [M] [X] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de M. [E] [J] ;

LAISSE la charge des dépens à la partie qui les a engagés ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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