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TJ 13055, 24 août 2026, RG 25/03945


Vérifier : TJ 13055, 24 août 2026, RG 25/03945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/03945
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8ebc195da062e0c3969f

Texte de la décision

22,011 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/03945 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GFN

AFFAIRE : Mme [N] [Z] et Madame [M] [T] (Maître Cyril SALMIERI)
C/ La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA MUTUELLE SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
24 Août 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Cyril SALMIERI

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [M] [T]
Née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Et agissant par l’intermédiaire de son administrateur légal, sa mère

Madame [N] [Z]
ée le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]), agissant en son nom et en tant que réprésentant légal de sa fille [M] [T]

Représentées par Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 3] [Localité 4], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,

Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA MUTUELLE SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Défaillante

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2023, Madame [B] [Z] et sa fille [M] [T], en leurs qualités respectives de conductrice et de passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société d’assurance mutuelle MATMUT.

Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Madame [B] [Z] et sa fille [M] [T] une provision de 1 500 euros chacune.

Les expertises ont été confiées au docteur [K], lequel a rendu ses rapports le 29 novembre 2024.

Par courriers du 30 janvier 2025, la société d’assurance AXA France IARD, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a émis à destination de Madame [B] [Z] une offre d’indemnisation à hauteur de 6 250,40 euros et à destination de sa fille [M] [T] une offre d’indemnisation à hauteur de 1 268 euros.

Par actes de commissaire de justice du 7 avril 2025, Madame [B] [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [M] [T], a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle SOLIMUT, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
▸ dire et juger que son droit à indemnisation et celui de sa fille est entier,
▸ condamner la compagnie d’assurances MATMUT à lui verser :
• 600 euros pour les frais d’assistance à expertise,
• 1 180 euros pour la gêne temporaire partielle,
• 5 400 euros pour les souffrances endurées,
• 4 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
▸ condamner la compagnie d’assurances MATMUT à lui verser pour sa fille :
• 360 euros pour les frais d’assistance à expertise,
• 808 euros pour la gêne temporaire partielle,
• 4 200 euros pour les souffrances endurées,
▸ dire et juger que les sommes versées en indemnisation des préjudices subis produiront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 10 mars 2024 (soit 8 mois après l’accident du 10 juillet 2023), date maximale à laquelle la compagnie aurait dû formuler son offre provisionnelle et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
▸ condamner la compagnie d’assurances MATMUT à lui verser, en sa double qualité, la somme de 2 000 euros pour chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner la compagnie d’assurances MATMUT aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Cyril Salmieri sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation des requérantes,
- entériner les conclusions du docteur [K],
- évaluer l’entier préjudice de Madame [B] [Z] et sa fille [M] [T] comme il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des conclusions :
▸ concernant Madame [B] [Z] :
• dépenses de santé actuelles : mémoire,
•frais d’assistance à expertise : 600 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel : 769,60 euros,
• souffrances endurées : 3 100 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 3 800 euros,
▸ concernant Madame [M] [T] :
• dépenses de santé actuelles : mémoire,
• frais d’assistance à expertise : 360 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel : 525,20 euros,
•souffrances endurées : 2 300 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités rappelées,
- tenir compte des provisions déjà versées de 1 500 euros,
- juger que celles-ci constituent une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
- débouter les demanderesses de leurs prétentions contraires ou plus amples,
- les débouter de leur demande de doublement des intérêts légaux,
- refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demanderesses,
- déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
- statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société Lescudier & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er décembre 2025.

A l’issue de l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la mutuelle SOLIMUT ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de Madame [B] [Z]

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [B] [Z] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 10 juillet 2023, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies. La date de consolidation a été fixée au 13 mars 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 juillet 2023 au 10 août 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 août 2023 au 13 mars 2024 (216 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Madame [B] [Z], âgée de 36 ans au jour de la consolidation de son état.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais d’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, Madame [B] [Z] communique une note d’honoraires établie par le docteur [C], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [K], d’un montant de 600 euros.

Madame [B] [Z] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 juillet 2023 au 10 août 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 août 2023 au 13 mars 2024 (216 jours).

Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 947,20 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Madame [B] [Z] était âgée de 36 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à 3 540 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 947,20 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 087,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 587,20 euros

La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Madame [B] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 10 juillet 2023.

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de la jeune [M] [T]

Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser la jeune [M] [T] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 10 juillet 2023, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies. La date de consolidation a été fixée au 10 décembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 10 juillet 2023 au 10 août 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 août 2023 au 10 décembre 2023 (122 jours),
- des souffrances endurées de 1,5/7,

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de la jeune [M] [T], âgée de 13 ans au jour de la consolidation de son état.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais d’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, Madame [B] [Z] agissant en qualité de représentant légal communique une note d’honoraires établie par le docteur [C] afférente à une prestation d’assistance de sa fille [M] [T] à l’examen médico-légal mené par le docteur [K], d’un montant de 360 euros.
Madame [B] [Z] agissant en qualité de représentant légal de sa fille [M] [T] justifie ainsi des frais d’assistance à expertise à hauteur de 360 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 10 juillet 2023 au 10 août 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 août 2023 au 10 décembre 2023 (122 jours).

Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 544 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.

Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 360 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 544 euros
- souffrances endurées 3 000 euros
TOTAL 3 904 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
RESTANT DÛ 2 404 euros

La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser la jeune [M] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 10 juillet 2023.

Sur la demande tendant au doublement des intérêts

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En l'espèce, en l'absence de production par le demandeur de la créance définitive de l’ensemble des tiers payeurs, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.

Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [B] [Z] et sa fille [M] [T] la somme de 1 300 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

EVALUE le préjudice corporel de Madame [B] [Z] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 947,20 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 087,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 587,20 euros

EVALUE le préjudice corporel de la jeune [M] [T], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 360 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 544 euros
- souffrances endurées 3 000 euros
TOTAL 3 904 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
RESTANT DÛ 2 404 euros

EN CONSÉQUENCE

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Madame [B] [Z] la somme totale de 7 587,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 10 juillet 2023, déduction faite de la provision judiciaire ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Madame [B] [Z] en qualité de représentant légal de sa fille [M] [T] la somme totale de 2 404 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 10 juillet 2023, déduction faite de la provision judiciaire ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Madame [B] [Z] en sa double qualité, la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les demanderesses de leur demande au titre du doublement des intérêts au taux légal ;

DEBOUTE les demanderesses du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens distraits au profit de Maître Cyril Salmieri ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus ;

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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