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TJ 13055, 24 août 2026, RG 25/03995


Vérifier : TJ 13055, 24 août 2026, RG 25/03995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/03995
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8ed1195da062e0c39703

Texte de la décision

15,780 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/03995 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GFD

AFFAIRE : M. [V] [O] (Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ [H] (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
24 Août 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELAS CHICHE COHEN

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [O]
Né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1] / 90)

Représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

[H], SA au capital social de 455.455.425 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juin 2021, Monsieur [V] [O], en qualité de passager transporté, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA [H].

Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA [H] à payer à Monsieur [V] [O] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expertise a été confiée au docteur [C], laquelle a déposé son rapport le 4 novembre 2024.

Par actes de commissaire de justice du 28 mars et 8 avril 2025, Monsieur [V] [O] a assigné la SA [H], au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• condamner la SA [H] à lui payer la somme de 31 783,33 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 5 000 euros,
• condamner la SA [H] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
• condamner la SA [H] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane Cohen, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la SA [H] demande au tribunal de :
• réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [V] [O] et le débouter de ses demandes injustifiées,
• déduire des sommes allouées à Monsieur [V] [O] l’indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
• déduire des sommes allouées à Monsieur [V] [O] la créance des organismes sociaux,
• débouter Monsieur [V] [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
• dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
• débouter Monsieur [V] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
• dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
• laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er décembre 2025.

A l’issue de l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel

Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, la SA [H] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [V] [O] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 20 juin 2021, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 20 juin 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
• un déficit fonctionnel temporaire total du 20 juin 2021 au 22 juin 2021 (3 jours),
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 23 juin 2021 au 23 juillet 2021 (31 jours),
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 juillet 2021 au 24 septembre 2021 (63 jours),
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 septembre 2021 au 20 juin 2022 (269 jours),
• des souffrances endurées de 3/7,
• un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7,
Après consolidation
• un préjudice esthétique permanent de 1/7,
• un déficit fonctionnel permanent de 4%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Monsieur [V] [O], âgé de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social, dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de Monsieur [V] [O], au titre de frais médicaux, la somme de 28,32 euros.

La SA [H] accepte de prendre en charge ces frais.

Les frais d’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, Monsieur [V] [O] communique une note d’honoraires établie par le docteur [B], pour une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 800 euros.

Monsieur [V] [O] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 800 euros.

L’assistance par tierce personne temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.

En l'espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
• 1h par jour du 23 juin 2021 au 23 juillet 2021 (31 jours),
• 3h par semaine du 24 juillet 2021 au 24 septembre 2021 (63 jours).

Compte tenu de la nature de l’aide nécessaire, et des tarifs usuellement pratiqués, ce poste de préjudice pourrait être évalué en tenant compte d’un tarif horaire de 23 euros.

Ce préjudice sera évalué à 1 334 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
• un déficit fonctionnel temporaire total du 20 juin 2021 au 22 juin 2021 (3 jours),
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 23 juin 2021 au 23 juillet 2021 (31 jours),
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 juillet 2021 au 24 septembre 2021 (63 jours),
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 septembre 2021 au 20 juin 2022 (269 jours).

Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 1 935,80 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant 94 jours.

Ce préjudice sera évalué à 1 300 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Monsieur [V] [O] était âgé de 21 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à 7 840 euros.

Le préjudice esthétique permanent

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 1/7 compte tenu des cicatrices conservées par la victime.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 1 500 euros.

Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l’espèce, l’expert a retenu préjudice d’agrément consistant dans une gêne à la pratique du football.

Dans la mesure où Monsieur [V] [O] ne produit aucun élément aux fins de justifier de l’antériorité à l’accident et de la régularité de telles pratiques, il sera débouté de sa demande.

RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 28,32 euros
- frais divers : assistance à expertise 800,00 euros
- assistance par tierce personne 1 334,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 1 935,80 euros
- souffrances endurées 6 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 300,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 840,00 euros
- préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
- préjudice d’agrément rejet
TOTAL 20 738,12 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 15 738,12 euros

La SA [H] sera en conséquence condamnée à indemniser Monsieur [V] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 20 juin 2021.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA [H], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Monsieur [V] [O] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Monsieur [V] [O] sera débouté de sa demande de ce chef.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [V] [O], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- dépenses de santé actuelles 28,32 euros
- frais divers : assistance à expertise 800,00 euros
- assistance par tierce personne 1 334,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 1 935,80 euros
- souffrances endurées 6 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 300,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 840,00 euros
- préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
- préjudice d’agrément rejet
TOTAL 20 738,12 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 15 738,12 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA [H] à payer à Monsieur [V] [O] la somme totale de 15 738,12 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 20 juin 2021, déduction faite de la provision judiciaire ;

DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE la SA [H] aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Stéphane Cohen ;

DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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