Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 24 août 2026, RG 25/04064


Vérifier : TJ 13055, 24 août 2026, RG 25/04064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/04064
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8ee6195da062e0c397d6

Texte de la décision

13,908 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/04064 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GHV

AFFAIRE : Mme [F] [C] [K] (Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
24 Août 2026
À
-la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [C] [K]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représentée par Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillante

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 31 mars et 1er avril 2025, Mme [B] [C] [K] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
• déclarer que son droit à indemnisation est plein et entier,
• condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme totale de 6 098 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident dont elle a été victime le 26 août 2021,
• ordonner que l’indemnité allouée soit assortie du doublement du taux d’intérêt légal à compter du dépôt du rapport et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
• déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, au profit de Maître Pascale Allouche de la SELARL Pascale Allouche, avocat au barreau de Marseille.

Mme [B] [C] [K] expose avoir été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation survenu le 26 août 2021 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.

Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.

Par ordonnance de référé du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [B] [C] [K] une provision de 2 000 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [Z], lequel a rendu son rapport le 3 mai 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 décembre 2025.

A l’issue de l’audience du 8 juin 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 24 août 2026.

Bien que régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la société Allianz, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n'ont constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, constat amiable d’accident automobile contradictoirement établi et les éléments médicaux, que Mme [B] [C] [K] a été blessé lors d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.

Le droit à indemnisation de Mme [B] [C] [K] à l’égard de la SA Allianz IARD est ainsi établi.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des céphalées, des cervicalgies ainsi que des contractures musculaires paravertébrales.

La date de consolidation a été arrêtée au 27 décembre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 août 2021 au 6 septembre 2021 (11 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 octobre 2021 au 25 mars 2022 (112 jours),
- des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 1%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [B] [C] [K] , âgée de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, Mme [B] [C] [K] communique une note d’honoraires établie par le docteur [T], pour une prestation d’assistance à l’examen médical du docteur  [Z], d’un montant de total de 550 euros.

Mme [B] [C] [K] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 550 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 août 2021 au 6 septembre 2021 (11 jours),
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 octobre 2021 au 25 mars 2022 (112 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 446,40 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [B] [C] [K] était âgée de 30 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 550,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 446,40 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros
TOTAL 5 956,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
RESTANT DÛ 3 956,40 euros

La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [B] [C] [K] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 26 août 2021.

Sur la demande tendant au doublement des intérêts

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En l'espèce, en l'absence de production par la demanderesse de la créance définitive de l’ensemble des tiers payeurs, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.

Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Allianz, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [B] [C] [K] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

EVALUE le préjudice corporel de Mme [B] [C] [K] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 550,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 446,40 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros
TOTAL 5 956,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
RESTANT DÛ 3 956,40 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [B] [C] [K] la somme totale de 3 956,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 26 août 2021, déduction faite des provisions judiciaire et amiable,

DEBOUTE Mme [B] [C] [K] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal,

CONDAME la SA Allianz IARD à payer à Mme [B] [C] [K] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pascale Allouche,

DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.