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TJ 35238, 3 août 2026, RG 24/00029


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Date
03/08/2026
Numéro
24/00029
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8f78195da062e0c39ab4

Texte de la décision

5,362 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
-:-:-:-
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DÉPARTEMENT
D’ILLE ET VILAINE 

Le 03 Août 2026

N° RG 24/00029 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBD7

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

C/

[F] [P]
[T] [R] épouse [P]

J U G E M E N T

Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Rennes, juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal judiciaire de Rennes, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,

ENTRE :

Le Département d'IlIe-et-Vilaine représenté par Monsieur [B] [X], Président du Conseil départemental d'IIle-et-Vilaine -[Adresse 1]

Représenté par madame [U] [E], muni d’un pouvoir écrit de représentation.

DEMANDEUR EXPROPRIANT

ET :

-Monsieur [P] [F] [K] [Y], né le 29/O8/19.37 à [Localité 1] (35) demeurant [Adresse 2]
- Madame [R] [T] [N] son épouse, née le 12/03/1941 à [Localité 2] (35)- décédée le 01 juin 2025

Non comparants, ni représentés

DÉFENDEURS EXPROPRIÉS

ET :

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, Division France Domaine, [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par monsieur [I] [O], Commissaire du Gouvernement.

PARTIE INTERVENANTE

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 01 Juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 03 Août 2026 .

JUGEMENT :

Par jugement réputé contradictoire, en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSE DU LITIGE

Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, a déclaré d'utilité publique le projet de liaison entre les routes départementales n° 92 et 93 sur les communes de [Localité 1] et d'[Localité 4].

Cette opération a nécessité l'acquisition par la contrainte, par le département, notamment, d'une partie d'une parcelle située lieu-dit [Localité 5] et cadastrée section ZC n° [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 1], à hauteur de 13 538 m2, propriété de M. [F] [P] et de Mme [T] [R], son épouse.
N'ayant pu parvenir avec les intéressés à un accord quant au montant des indemnités qui leur sont dues en raison de l'expropriation de leur bien, le département d'Ille et Vilaine a dès lors régulièrement saisi la juridiction de l'expropriation du département du même nom, par un mémoire enregistré au greffe le 17 juin 2024, d'une demande de fixation judiciaire de ces indemnités.
Par un nouveau mémoire, enregistré au greffe le 25 septembre 2025, le département a indiqué vouloir se désister de son instance en raison d'un accord régularisé avec les expropriés, le 17 septembre 2024 et qu'il a joint à ce mémoire.
Le transport sur les lieux et l'audience ont été fixés au 09 mars 2026, par une ordonnance du 09 février précédent mais dont la notification aux expropriés n'a pu être justifiée par le département de sorte que l'audience a été renvoyée d'office au 1er juin suivant.
Tant cette ordonnance que l'avis de renvoi ont été régulièrement signifiés, le 20 avril 2026, à la personne de M. [F] [P]. Par contre, le commissaire de justice mandaté a indiqué n'avoir pas pu toucher son épouse en raison de son décès, le 1er juin 2025.
Lors de l'audience du 1er juin 2026, le département a confirmé son désistement.
M. [P] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
Le commissaire du gouvernement n'a pas formé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la copie de l'acte sous signature privée en date du 17 septembre 2024 que les parties se sont accordées sur l'indemnisation due par les département aux époux [P] en raison de l'expropriation partielle de la parcelle litigieuse.

Sur le désistement

Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile, applicables en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriation, disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Il conviendra de constater au dispositif du présent jugement le caractère parfait du désistement d'instance du département d'Ille et Vilaine, les expropriés n'ayant en effet présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ledit désistement est intervenu.
Sur les demandes annexes

L'article L 312-1 du code de l’expropriation dispose que :
« L'expropriant supporte seul les dépens de première instance ».
Le département d'Ille et Vilaine supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF

La juridiction de l'expropriation :

CONSTATE le caractère parfait du désistement d'instance du département d'Ille et Vilaine ;

CONSTATE l'extinction de la présente instance et son dessaisissement ;

LAISSE les dépens à la charge du département.

La greffière Le juge de l'expropriation

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