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TJ 24322, 13 août 2026, RG 24/01257


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Date
13/08/2026
Numéro
24/01257
Lieu / cour
tj24322
Chambre
2 ch cab 1
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9108195da062e0c3a049

Texte de la décision

4,201 caractères

Jugement n°
N° RG 24/01257 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EOC5
AFFAIRE : [E] [X] épouse [I] C/ [F] [C] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
PRONONCE LE 13 Août 2026

Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier au prononcé ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 26 Mai 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier à l’audience de plaidoirie;

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 13 août 2026 ;

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie LEMAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [F] [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (DEUX [Localité 4])
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE (avocat plaidant)
Représenté par Me Gaëtan SANTAX, avocat au barreau de PERIGUEUX (avocat postulant)

PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Virginie LEMAIRE, Me Jérôme BOUSQUET
+ copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,

Vu l’acte introductif d’instance en date du 5 août 2024,

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 3 juillet 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,

CONSTATE que les dispositions légales de l'article 252 du Code civil ont été respectées ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Mme. [E] [X], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (Dordogne)

et

M. [F] [C] [I], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 3] (Deux-[Localité 4])

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1] (Dordogne) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;

FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 5 août 2024, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par Mme. [E] [X] aux fins de production de pièces ;

RENVOIE les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;

REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;

REJETTE les demandes présentées par Mme. [E] [X] et M. [F] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE chaque partie à supporter à hauteur de moitié la charge des dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle;

DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision devra être signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;

En foi de quoi le jugement a été signé le TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Barbara LESPINASSE Barbara BLOT

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