TJ 24322, 13 août 2026, RG 25/00982
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Texte de la décision
Jugement n°
N° RG 25/00982 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EU4B
AFFAIRE : [E], [A] [H] épouse [C]
C/ [M], [Q] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 13 Août 2026
Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffière ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 26 Mai 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffière ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E], [A] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roxane LAFERRERE, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M], [Q] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (DORDOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine RIOU, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX
et par Me Sophie LAGARDE, avocat plaidant au barreau d’AGEN
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Roxane LAFERRERE, Me Christine RIOU
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 26 juin 2025,
CONSTATE que les dispositions légales de l'article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du Code civil le divorce entre :
Madame [E] [A] [H], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Haute-Garonne)
et
Monsieur [M] [Q] [C] , né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Dordogne)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 5] (24) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;
REPORTE les effets du divorce au 10 janvier 2024, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
REJETTE les demandes liquidatives présentées par Madame [E] [H] concernant la reconnaissance de dette du 12 décembre 2023 ;
RENVOIE les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [B] et [T] [C] ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, selon les modalités suivantes :
> en périodes scolaires : les semaines paires chez leur mère et les semaines impaires chez leur père du lundi au lundi suivant sortie des classes ;
> pour les petites vacances scolaires : les semaines paires chez leur mère et chez leur père les semaines impaires, du samedi au samedi suivant ;
> pour les vacances d’été, étant les années paires que les années impaires :
- mois de juillet : première quinzaine chez la mère et deuxième quinzaine chez le père;
- mois d’août : première quinzaine chez la mère et deuxième quinzaine chez le père ;
> pour les vacances de Noël : la semaine du jour de Noël les années paires chez la mère et les années impaires chez le père.
PRECISE que :
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
- la notion de fin de semaine s’entend du samedi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,
- les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
DIT le partage des frais de cantine, de garderie se fera par moitié entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels et / ou importants concernant l’enfant (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires - équipements et cours-, frais médicaux et para médicaux restant à charge -lunettes, orthodontie, dentiste...- frais de permis divers - BSR, conduite accompagnée, permis -, etc...) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense engagée et sur présentation de justificatifs ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens.
En foi de quoi le jugement a été signé le TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Barbara LESPINASSE Barbara BLOT
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