TJ 24322, 13 août 2026, RG 24/01515
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Texte de la décision
Jugement n°
N° RG 24/01515 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EO5Y
AFFAIRE : [B], [Q], [E] [U] épouse [F] C/ [H], [X], [N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 13 Août 2026
Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier au prononcé ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 26 Mai 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, à l’audience de plaodoirie ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 13 août 2026 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B], [Q], [E] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (MARTINIQUE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001678 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H], [X], [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX (postulant)
Représenté par Me Virginie FONTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant)
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Stéphanie BOURDEIX, Me Virginie FONTES
expédition délivrée à [B], [Q], [E] [U] épouse [F] (LRAR)
et [H], [X], [N] [F] (LRAR) + ARIPA (extrait des minutes du greffe)
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 3 octobre 2024,
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 26 mai 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l'article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce entre :
Mme. [B] [Q] [E] [U], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 1] (Martinique)
et
M. [H] [X] [N] [F], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 6] (Eure)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (Gard) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;
REPORTE les effets du divorce au 26 juillet 2024, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence, de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents peut communiquer librement avec son enfant en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, et dit qu’à défaut d’accord entre les parties, le père bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique chaque mardi et jeudi entre 17h30 et 18h30 ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;
DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
deux fins de semaines par mois, en fonction de ses contraintes professionnelles soit du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 18 heures, ou du samedi 9h au domicile de la mère au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, et par périodes de quinze jours l’été, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que M. [F] devra respecter un délai de prévenance de 15 jours pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
PRECISE que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, la notion de fin de semaine s’entend du samedi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que l’enfant passera en tout état de cause la fin de semaine incluant la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
RAPPELLE que, sauf meilleur accord :
les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,les horaires des vacances, pour chercher et ramener enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
RAPPELLE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera enfant :
* pour les petites vacances scolaires :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
* pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;
DIT que :
les frais médicaux et para-médicaux restant à charge (notamment lunettes, orthodontie, dentiste, psychologue, etc) concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs de la dépense engagée,les autres frais exceptionnels et / ou importants concernant l’enfant(voyages ou sorties scolaires, études supérieures - frais d’inscription, logement, ... -, achat d’un ordinateur pour les études, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires - équipements et cours -, les frais de permis divers - BSR, conduite accompagnée, permis -, etc...) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense engagée et sur présentation de justificatifs de la dépense engagée ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à Mme. [B] [U] la somme de 150€ (cent cinquante euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [L] ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception, et ce, même lorsque l’enfant est en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [L] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément aux dispositions des articles 373-2-2 II du code civil, 1074-2 et suivants du code de procédure civile et L582-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, d'avance et sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE aux parties que lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt des poursuites pénales prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
DIT que conformément à l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
En foi de quoi le jugement a été signé le TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Barbara LESPINASSE Barbara BLOT
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