TJ 24037, 20 août 2026, RG 26/00048
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00048 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAGL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Madame [C] [Z] épouse [L], demeurant 1660 Route des Etoiles - 24150 BADEFOLS SUR DORDOGNE
Monsieur [U] [L], demeurant 1660 Route des Etoiles - 24150 BADEFOLS SUR DORDOGNE
représenté par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Coline DUTRONE, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
S.A.S. SAS LES DEMEURES OCCITANES, dont le siège social est sis 5 avenue de la Fraternité - 24750 BOULAZAC
représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PAYRES, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître Christian Hart De Keating de la SELARL DE KEATING (RCS DE PERIGUEUX N° 433 047 479), demeurant 12 Rue Guynemer - 24000 PERIGUEUX
défaillant
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2022, les époux [L] ont conclu avec la SAS Les Demeures Occitanes un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, au prix de 386 835,42 €.
La réception des travaux est intervenue le 13 janvier 2025, avec les réserves suivantes :
- finition coursives étage,
- couvre joints bardage à finir,
les travaux de reprise étant évalués à la somme de 2 000 €.
Une liste de travaux restant à exécuter était également dressée le 13 janvier 2025 par la SAS Les Demeures Occitanes, évalués à la somme de 4 500 €.
Se plaignant d’un défaut de levée des réserves et de l’existence d’autres désordres apparus ultérieurement, les époux [L] en ont fait dresser constat par le ministère de maître [D], commissaire de justice, le 19 janvier 2026.
Par acte du 24 mars 2026, monsieur [U] [L] et son épouse, madame [C] [Z], ont fait assigner la SAS Les Demeures Occitanes devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise aux frais avancés de la défenderesse, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence, l’ampleur et l’origine des désordres qu’ils affirment avoir constatés sur ladite maison d’habitation. Ils sollicitaient en outre la condamnation de la SAS Les Demeures Occitanes à leur verser une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/48.
Par acte du 11 juin 2026, les époux [L] ont fait assigner la [W] [M], prise en la personne de maître [I] [Y] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Les Demeures Occitanes, sous procédure de sauvegarde de justice, en sollicitant la jonction des deux instances.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/100.
Les deux instances ont été jointes lors de l’audience du 2 juillet 2026.
A l’audience du 2 juillet 2026, les époux [L] maintiennent leurs demandes.
La SAS Les Demeures Occitanes demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
débouter les époux [L] de leurs entières demandes ;les condamner à lui verser la somme provisionnelle de 6 466,06 € correspondant au solde du marché ;les condamner aux dépens ;Si une expertise devait être ordonnée,
confier à l’expert la mission de se prononcer sur le caractère apparent ou non des désordres à la réception ;débouter les époux [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des époux [L] ;condamner les époux [L] aux dépens.
La SAS Les Demeures Occitanes soutient que les réserves ont été levées, et que la plupart des travaux restant à exécuter ont été réalisés. Elle fait valoir que les désordres allégués constatés par commissaire de justice, à supposer qu’ils soient avérés, étaient pleinement apparents à la réception et n’ont pas été réservés, ce qui fait obstacle à toute action en réparation. Elle estime dès lors que la mesure d’expertise n’est pas justifiée ni légitime.
La [W] [M], prise en la personne de maître [I] [Y] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Les Demeures Occitanes, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Maître [M] a adressé à la juridiction un courrier en date du 16 juin 2026, indiquant que l’impécuniosité du dossier ne lui permettait pas de faire assurer sa représentation dans cette procédure.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe un lien tel qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances ont été jointes le jour des débats.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de réception et de la liste des travaux restant à exécuter, ainsi que du procès-verbal de constat établi par maître [D], commissaire de justice, le 19 janvier 2026 (pièces 2, 3 et 10 des demandeurs) que l’immeuble construit par la SAS Les Demeures Occitanes comportait à la date de la réception un certain nombre de malfaçons et non-façons, qu’en outre certains travaux apparaissent avoir été réalisés par les époux [L] eux-mêmes, faute de réalisation par la SAS Les Demeures Occitanes, qu’enfin sont allégués d’autres désordres constatés après la réception.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d'expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une provision ne peut être accordée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans l’hypothèse où l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SAS Les Demeures Occitanes sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 6 466,06 € correspondant au solde du marché.
Or la mesure d’expertise ordonnée portant sur d’éventuelles malfaçons ou non-façons, l’obligation au paiement du solde du marché par les époux [L] apparaît à ce stade sérieusement contestable.
Il conviendra de donner mission à l’expert de faire les comptes entre les parties pour déterminer quelle somme serait susceptible de rester due à la SAS Les Demeures Occitanes.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire.
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’immeuble appartenant à monsieur [U] [L] et son épouse, madame [C] [Z], situé 1660 Route des Etoiles, Les Marquets, à Badefols-sur-Dordogne (24150) ;
Désigne à cet effet monsieur [G] [F] [264 bis Chemin de Bellevue - 24100 BERGERAC - Tél : 06 76 60 04 05 - Port. : 06.46.49.83.50 - Mèl : expert@jeromepaul.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’immeuble présente les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,
dire notamment si les désordres étaient existants au moment de la réception, et s’ils étaient apparents le jour de la réception,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,dire si le DPE réalisé est conforme à la situation réelle du logement,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par les époux [L], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Précise que la consignation devra être réglée en un seul virement sur le compte de la régie (le RIB étant à demander à l'adresse suivante : regie.tj-bergerac@justice.fr), en précisant dans l'ordre de virement les références suivantes :
- Le numéro RG du dossier
- La date de la décision ordonnant l'expertise,
- Le nom des parties
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Déboute la SAS Les Demeures Occitanes de sa demande de provision ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.
La Greffière La Présidente
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