TJ 24037, 20 août 2026, RG 26/00087
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00087 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [A] [L], demeurant 11 route de Caban - 24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Madame [D] [L], demeurant 11 route de Caban - 24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Tous deux représentés par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N], demeurant 15 route de Caban - 24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Madame [P] [O], demeurant 15 route de Caban - 24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Tous deux représentés par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 mars 2021, monsieur [A] [L] et madame [H] [L] (ci-après les époux [L]) ont acquis une maison individuelle avec terrain autour, située 11 route de Caban à Le Buisson de Cadouin (24 480).
Ils se sont plaints de la prolifération sur leur parcelle des bambous implantés le long du mur de séparation sur la propriété voisine de monsieur [K] [N] et madame [P] [O].
Après avoir sollicité une conciliation qui a échoué le 17 décembre 2024, ils ont fait appel à leur assureur de protection juridique, Groupama, qui a diligenté une expertise amiable.
Par actes du 29 mai 2026, les époux [L] ont fait assigner monsieur [K] [N] et madame [P] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145, 834, 835 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 671 et suivants du code civil :
se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;désigner un expert compétent avec la mission habituelle et notamment :décrire la configuration des lieux, les limites séparatives, le mur en parpaings et la haie de bambous implantée sur le fonds Rivière, en précisant notamment les distances par rapport à la limite de propriété et les hauteurs des végétaux ; constater, sur la propriété des époux [L], la présence de rhizomes, pousses et végétaux (bambous, lierre) en provenance de la propriété Rivière, en décrivant leur localisation (jardin, pied du mur, sous la terrasse, aux abords des fondations, trottoir côté voie communale) et leur étendue ;dire si les rhizomes et pousses constatés sur le fonds [L] proviennent de la haie de bambous et/ou des plantations du fonds Rivière et, dans l’affirmative, caractériser le mode de propagation (souterraine, sous le mur, sous la dalle) ;relever, décrire et dater, dans la mesure du possible, les désordres affectant la terrasse (dalles, structure, revêtement), le mur de séparation, la toiture du garage, les abords de la maison et tout autre ouvrage, en précisant leur nature (fissurations, soulèvements, déformations, instabilités, infiltrations éventuelles) et leur évolution prévisible ;dire si ces désordres sont imputables, en tout ou partie, à la prolifération des rhizomes et bambous provenant de la propriété Rivière, et apprécier le lien de causalité entre ces végétaux et les dommages constatés ; indiquer les mesures techniques à mettre en œuvre pour stopper la prolifération des rhizomes sur la propriété [L] et prévenir la réapparition des désordres (arrachage, mise en place de barrières anti-rhizomes, modification ou replantation de la haie, etc.), en précisant la faisabilité, les contraintes et les risques résiduels ; décrire les travaux de reprise et de remise en état nécessaires sur la propriété [L] (terrasse, dalle, mur, toiture de garage, terrain, éventuelles fondations atteintes), en précisant leur nature, leur importance, leur durée et les contraintes d’exécution ;fournir une estimation chiffrée, poste par poste, du coût de ces travaux de reprise et des mesures destinées à prévenir la réapparition des désordres, en indiquant si l’estimation de 35 000 € TTC avancée par l’expertise amiable Sedgwick est confirmée, ajustée ou écartée ;
dire si des mesures conservatoires immédiates doivent être prises pour prévenir une aggravation des désordres (par exemple mise hors d’eau de la terrasse, sécurisation d’ouvrages, intervention urgente sur certains rhizomes) ; fournir tout élément permettant à la juridiction de fond d’apprécier l’existence et l’ampleur d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ainsi que d’évaluer les préjudices subis par les époux [L] (préjudice matériel, de jouissance, éventuelle dépréciation de la valeur vénale de leur bien, frais annexes) ; d’une manière générale, recueillir tous éléments techniques utiles à la solution du litige à venir opposant les époux [L] à monsieur [N] et madame [O], réserver les dépens.
Les époux [L] exposent que la haie de bambous de monsieur [N] est implantée en limite de propriété, atteint environ quatre mètres de hauteur, et ses rhizomes franchissent la limite pour envahir leur fond, occasionnant des dommages à leur terrasse, au mur et aux abords de leur maison.
A l’audience du 2 juillet 2026, les époux [L] maintiennent leurs demandes.
* * *
Au terme de leurs conclusions, monsieur [K] [N] et madame [P] [O] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’ils ne s’opposent pas à la demande de se voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises à ordonner, et ce, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilités, recevabilités et garanties ;réserver les dépens.
Ils estiment prématuré et juridiquement infondé d’imputer, sans examen technique complet, l’intégralité des désordres allégués aux seules plantations de bambous, alors que doivent également être appréciés l’état antérieur des constructions, leur vétusté, leurs conditions de réalisation, la nature de leurs fondations, ainsi que l’éventuel défaut d’entretien.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
En l’espèce, selon le rapport amiable établi le 6 octobre 2025 par le cabinet Sedgwick France, les désordres constatés (à savoir la prolifération des rhizomes sous la dalle en béton construite à l’origine pour supporter la terrasse en bois des époux [L]) proviennent de la haie de bambous voisine. L’expert a estimé à 35 000 € le coût des réparations, incluant la réfection de la dalle et terrasse, le terrassement et neutralisation des rhizomes, ainsi que la réfection du mur maçonné.
Dans ces conditions, les époux [L] justifient d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [L] et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise et désigne à cet effet monsieur [F] [B] [264 bis Chemin de Bellevue - 24100 BERGERAC - Tél : 06 76 60 04 05 - Port. : 06.46.49.83.50 - Mèl : expert@jeromepaul.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se rendre au 11 route de Caban à Le Buisson de Cadouin (24480) et procéder à l’examen et à la description des lieux, après avoir convoqué les parties ;décrire la composition de cette parcelle et de la parcelle voisine, appartenant à monsieur [K] [N] et madame [P] [O], sise 15 route de Caban à Le Buisson de Cadouin (24480), et décrire la végétation implantée de part et d’autre de la limite séparative des deux parcelles, en précisant les distances vis-à-vis de celle-ci ;décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés, notamment ceux découlant éventuellement de la présence de végétaux implantés sur la parcelle appartenant à monsieur [K] [N] et madame [P] [O] ;déterminer précisément l’origine de ces désordres, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment en précisant, le cas échéant, l’importance de la végétation présente et son rôle causal ;déterminer si des précautions suffisamment utiles ont été prises par monsieur [K] [N] et madame [P] [O] pour contenir le développement des végétaux implantés sur leur terrain ;dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;déterminer la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ainsi que leur coût ;fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer les préjudices éventuels subis par les époux [L], et notamment le préjudice de jouissance ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [A] [L] et madame [H] [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Précise que la consignation devra être réglée en un seul virement sur le compte de la régie (le RIB étant à demander à l’adresse suivante : regie.tj-bergerac@justice.fr), en précisant dans l’ordre de virement les références suivantes :
Le numéro RG du dossierLa date de la décision ordonnant l’expertise,Le nom des parties
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.
La Greffière La Présidente
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