TJ 24037, 20 août 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00091 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C], demeurant 1958 route de la Force - 24140 EYRAUD-CREMPSE-MAURENS
Madame [P] [Z] épouse [C], demeurant 1958 route de la Force - 24140 EYRAUD-CREMPSE-MAURENS
Tous deux représentés par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, assureur de l’EURL NGUEUMA Construction (Contrat n° 88456ZJ), dont le siège social est sis 29 rue de Bassano - 75008 PARIS
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. NGUEMA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 1 bis Allée Pierre Derruppé - 33520 BRUGES
défaillante
S.A.R.L. ESTAIT, dont le siège social est sis 1, Lieu-dit Vigon - 33230 LAGORCE
défaillante
- S.A.S. RUTO ARCHITECTURE, dont le siège social est sis 36 rue Neuve - 33000 BORDEAUX
- Société MAF, assureur de la SAS RUTO ARCHITECTES (contrat n°168692/B), dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75856 PARIS
Toutes deux représentées par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY
représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2026.
L’ordonnance a été rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2021, monsieur [R] [C] et madame [P] [Z] épouse [C] (ci-après les époux [C]) ont conclu un contrat d’architecture avec le cabinet Ruto Architectes, portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 1292 route de la Muscadelle à Sadillac (24500).
Le permis de construire a été accordé le 22 juillet 2022.
La SARL Nguema Construction, assurée auprès de la société Mic Insurance, s’est vue confier la majorité des lots (maçonnerie, charpente, bardage, menuiseries extérieures, plâtrerie, carrelage, piscine) selon devis en date du 14 septembre 2022.
Selon deux devis en date du 22 décembre 2022, les lots électricité et plomberie ont été confiés à la SARL Estait, assurée auprès de la société Maaf Assurances.
Les époux [C] s’étant plaint d’une absence de suivi des travaux par l’architecte et de la survenance de nombreux désordres, ils ont sollicité leur assureur de protection juridique qui a missionné un expert. Un rapport a été établi en date du 20 novembre 2024, retenant la responsabilité de l’architecte et des sociétés Nguema Construction et Estait.
Saisi par les propriétaires de la maison, le juge des référés a, par ordonnance du 15 janvier 2026 (dossier n° RG 25/172 - MI n° 26/02) ordonné une expertise et désigné monsieur [F] [K] pour y procéder, au contradictoire de la SAS Ruto Architectes et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SARL Nguema Construction et son assureur, la SA Mic Insurance Company, la SARL Estait et son assureur, la SA Maaf Assurances.
Une première réunion d’expertise a été organisée le 22 avril 2026.
Par actes du 27, 28 et 29 mai 2026, les époux [C] ont fait assigner la SAS Ruto Architectes, la MAF, la SARL Nguema Construction, la SA Mic Insurance Company, la SARL Estait et la SA Maaf Assurances devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145 du code de procédure civile :
étendre la mission de l’expert, ordonnée par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bergerac le 15 janvier 2026 (n°RG 25/00172) aux chefs de mission suivants :o dire si l’immeuble situé 1292 Route de la Muscadelle, 24500 Sadillac, présente des désordres électriques et dire si l’installation électrique est conforme ; en rechercher les causes et chiffrer les mesures nécessaires pour y remédier ;
o dire le système d’évacuation des eaux de pluie est conforme aux règles de l’art et aux préconisations départementales ; en cas de réponse négative, en rechercher les causes, décrire les mesures nécessaires pour y remédier, et en chiffrer le coût ;
o dire si le système d’assainissement est conforme ; en cas de réponse négative, en rechercher les causes, décrire les mesures nécessaires pour y remédier, et en chiffrer le coût ;
o dire si les vasques des salles de bain présentent une réserve suffisante pour l’installation des syphons ; en cas de réponse négative, en rechercher les causes, décrire les mesures nécessaires pour y remédier, et en chiffrer le coût ;
condamner la société Nguema Constructions à leur remettre les télécommandes des volets roulants et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;condamner la société Estait à leur remettre les 2 plafonniers du salon, 1 plafonnier dans la chambre parentale et les luminaires de la pergola et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;réserver les dépens.
A l’audience du 2 juillet 2026, les époux [C] maintiennent leurs demandes et s’opposent à la demande de mise hors de cause de la Maaf, faisant valoir qu’un débat de fond est nécessaire pour trancher la question de sa responsabilité.
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Par conclusions notifiées le 1er juillet 2026, la SAS Ruto Architectes et la mutuelle des architectes français demandent au juge des référés, de :
juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’extension de l’expertise ordonnée le 15 janvier 2026, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés ;juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés ;juger que l’expertise se déroulera aux frais complémentaires avancés par les époux [C] ;juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les frais irrépétibles ;réserver les dépens.
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Par conclusions notifiées le 22 juin 2026, la SA Mic Insurance Company ès qualités d’assureur de la SARL Nguema Construction demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mission d’expertise sollicitée par les requérants, sous les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables ;ordonner que les opérations d’expertise se poursuivront aux frais avancés des époux [C] ;réserver les dépens.
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Par conclusions notifiées le 2 juillet 2026, la SA Maaf Assurances demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
la déclarer hors de cause ;Subsidiairement,
juger qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage tant sur la garantie résultant du contrat que sur le mérite et le bienfondé de la demande d’extension d’expertise ;condamner les demandeurs aux dépens.
La SA Maaf Assurances expose que le contrat souscrit auprès d’elle par la société Estait vise à garantir sa responsabilité civile décennale de même que sa responsabilité civile professionnelle. Elle soutient que les travaux n’étant ni terminés ni soldés ni réceptionnés, aucune garantie résultant de ce contrat d’assurance n’est susceptible d’être mobilisée.
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La SARL Nguema Construction et la SARL Estait, assignées par remise à étude dans les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au sens de ces dispositions, justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité des faits dont elle demande la vérification.
L'article 245 du même code précise que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il convient de rappeler que cet avis de l’expert, s'il est obligatoire, ne lie pas la juridiction.
Par leur pièce n°34, les requérants justifient avoir requis l’avis de l’expert concernant la demande d’extension de mission. Monsieur [K] a répondu le 22 mai 2026 qu’il attendait la réponse du tribunal avant de proposer une nouvelle réunion technique.
Au soutien de leur demande d’extension de la mission de l’expert, les requérants font valoir que le compteur électrique disjoncte et que l’électricien venu pour analyser l’installation électrique, a relevé que les différents ampérages mis en œuvre n’étaient pas adaptés au projet.
Ils ajoutent qu’il n’existe aucun système de récupération des eaux de pluie en dehors des gouttières et des descentes d’eau de pluie, alors que le département de la Dordogne est sensible aux mouvements de sol, et que des regards et drains auraient dû être prévus par le cabinet d’architecte, afin d’éviter des mouvements de terrain consécutif aux variations de la teneur en eau du terrain.
Enfin, ils font valoir que le service public d'assainissement non collectif les a alertés sur le fait que leur système d’assainissement n’était pas conforme, en l’absence de ventilation secondaire d’extraction des gaz.
Les requérants versent aux débats plusieurs pièces (n°30 à 33) venant confirmer leurs allégations et ils justifient donc d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert judiciaire sur ces points.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension de mission formée par les requérants, dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Maaf Assurances
La société Maaf Assurances ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL Estait. La responsabilité de cette dernière a été retenue par l’expert amiable.
Il est prématuré à ce stade de vouloir déterminer si l’ouvrage a ou non été réceptionné et était en l’état de l’être, et quelles garanties sont susceptibles de pouvoir être mobilisées.
La demande de mise hors de cause de la Maaf sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Les mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet, et proportionnées à l’objectif poursuivi, constituent des mesures légalement admissibles. Dès lors, il incombe au juge de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il appartient au demandeur à la communication d’une pièce de démontrer, en cas de contestation, que l’existence de cette pièce est, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu’elle est détenue ou peut être détenue.
En l’espèce, les requérants sollicitent la remise des télécommandes des volets roulants, ainsi que plusieurs plafonniers et luminaires.
Faute d’un étayage probatoire de nature à fonder la réalité de la situation décrite par les requérants, leur demande de remise de ces objets sous astreinte ne pourra prospérer.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire.
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Etend la mission confiée à monsieur [F] [K] par ordonnance du 15 janvier 2026 (dossier N°RG 25/172 - MI n° 26/02) de la sorte :
dire si l’immeuble situé 1292 Route de la Muscadelle 24 500 Sadillac présente des désordres électriques et dire si l’installation électrique est conforme ; en rechercher les causes et chiffrer les mesures nécessaires pour y remédier ;dire le système d’évacuation des eaux de pluie est conforme aux règles de l’art et aux préconisations départementales ; en cas de réponse négative, en rechercher les causes, décrire les mesures nécessaires pour y remédier, et en chiffrer le coût ;dire si le système d’assainissement est conforme ; en cas de réponse négative, en rechercher les causes, décrire les mesures nécessaires pour y remédier, et en chiffrer le coût ;dire si les vasques des salles de bain présentent une réserve suffisante pour l’installation des syphons ; en cas de réponse négative, en rechercher les causes, décrire les mesures nécessaires pour y remédier, et en chiffrer le coût ;
Déboute la SA Maaf Assurances de sa demande tendant à être mise hors de cause ;
Déboute les époux [C] de leur demande de remise de télécommandes et plafonniers sous astreinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Rappelle que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.
La Greffière La Présidente
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