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TJ 24037, 20 août 2026, RG 26/00092


Vérifier : TJ 24037, 20 août 2026, RG 26/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c955c195da062e0c3b03a

Texte de la décision

8,471 caractères

ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00092 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAXJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [L], demeurant Lieu-dit LAUDONIE - 17, rue des Roses Tremières - 24390 TOURTOIRAC

représenté par Maître Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocats au barreau de PERIGUEUX,

DEFENDERESSE

S.A.S. SAS GRAND GARAGE DE LA DORDOGNE, dont le siège social est sis 60, Avenue de la Dordogne - 24200 SARLAT LA CANEDA

représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC,

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juin 2024, monsieur [Z] [L] a acquis auprès de la SAS Grand garage de la Dordogne un véhicule de marque Peugeot modèle 208 BlueHDI, immatriculé FE-664-CV, au prix de 12 238,76 €.

Le 14 janvier 2026, la SA Automobiles Peugeot lui adressait un rappel de sécurité, précisant que le moteur diesel 1,5 blue HDI de son véhicule était susceptible de rencontrer une usure prématurée de la chaine de l’arbre à cames. Il était invité à prendre immédiatement rendez-vous avec le réparateur Peugeot agréé de son choix.

Selon facture du 27 janvier 2026, la SARL Garage Bruneteau & Fils a procédé au remplissage du réservoir d’ADD Blue.

Suivant mise en demeure adressée le 14 avril 2026, monsieur [Z] [L] a vainement demandé la résolution de la vente, avec restitution du prix et des frais engagés, à la SAS Grand garage de la Dordogne.

Par acte du 3 juin 2026, monsieur [Z] [L] a fait assigner la SAS Grand garage de la Dordogne devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, auquel il demande, dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2026, d’ordonner une expertise avec pour mission de rechercher l’existence de vices pouvant affecter son véhicule au jour de la vente, dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens et débouter la SAS Grand garage de la Dordogne de ses demandes.

Il expose que son véhicule souffre d’un vice affectant la chaine moteur, susceptible de rompre à tout moment et d’endommager le moteur. Il affirme qu’il s’agit d’un défaut structurel, connu du constructeur depuis 2023, et que la défenderesse, en sa qualité de vendeur professionnel, qui plus est concessionnaire de la marque Peugeot, ne pouvait ignorer l’existence de ce vice.

A l’audience du 2 juillet 2026, monsieur [Z] [L] maintient ses demandes.

Au terme de ses conclusions, la SAS Grand garage de la Dordogne demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- débouter monsieur [Z] [L] de sa demande d’expertise telle que formée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage formulées, notamment en ce qui concerne sa responsabilité ;
- juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de monsieur [Z] [L], demandeur à la mesure d’expertise ;
En tout état de cause,
- débouter monsieur [Z] [L] de toutes ses demandes ;
- condamner monsieur [Z] [L] à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS Grand garage de la Dordogne fait valoir que monsieur [L] ne fait état d’aucune panne, dysfonctionnement ou dommage affectant le véhicule. Elle soutient que la campagne de rappel relative à la chaîne d’arbre à came vise à vérifier l’état de la pièce et à la remplacer uniquement dans l’hypothèse où celle-ci serait considérée comme défectueuse. Elle expose qu’en l’espèce, la chaîne d’arbre à came a été vérifiée le 27 janvier 2026 et que le garage Bruneteau & Fils a conclu à sa conformité.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.

En l’espèce, monsieur [L] ne produit aucun élément, tel un rapport d’expertise amiable par exemple, permettant d’établir que son véhicule serait affecté de dysfonctionnements.

La défenderesse fait valoir, captures d’écran du logiciel à l’appui, que la chaîne d’arbre à came a été vérifiée le 27 janvier 2026 et que le changement de cette pièce n’a pas été jugé nécessaire. Monsieur [L] ne produit aucun avis contraire.

L’organisation dans ces conditions d’une mesure d’expertise n’apparaît pas justifiée, et doit être rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, monsieur [Z] [L], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, condamné aux dépens, monsieur [Z] [L] sera condamné à payer à la SAS Grand garage de la Dordogne une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 €.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Déboute monsieur [Z] [L] de sa demande d’expertise judiciaire ;

Condamne monsieur [Z] [L] aux dépens ;

Condamne monsieur [Z] [L] à payer à la SAS Grand garage de la Dordogne la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.

La Greffière La Présidente

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