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TJ 94028, 30 juin 2026, RG 25/00058


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c95f6195da062e0c3b2bf

Texte de la décision

3,313 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026


DOSSIER N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWZJ

MINUTE N° 26/01189 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Virginie Dureau ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Dureau, avocat au barreau d’Angers

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [Y], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [G] [Q], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 juin 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 14 janvier 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ayant confirmé l’opposabilité à son égard du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 décembre 2023 par M. [N] [J], son salarié.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026.

La société [1], valablement représentée, a confirmé à l’audience les termes de son courriel du 12 mai 2026 indiquant son souhait de se désister de l’instance.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la société demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, la société [1], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a accepté le désistement, ce qui le rend parfait.

Les dépens sont à la charge de la société [1], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate que la société [1] se désiste de son instance ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- Dit que les dépens sont à la charge de la société [1], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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