TJ 83050, 23 août 2026, RG 26/05662
Vérifier : TJ 83050, 23 août 2026, RG 26/05662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/05662 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LHXV.
ORDONNANCE
Nous, Ariane CHARDONNET, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Zoé GIMENEZ, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du ,
Vu l’arrêté n° en date du de Monsieur le Maire de portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n° en date du de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté n° en date du de Monsieur Le Préfet du Var, portant décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [M] [P]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur du
- du Docteur du
- du Docteur du
Vu l’avis motivé du Docteur en date du
Vu la saisine en date du 22 Août 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Août 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le XXX à :
Monsieur [M] [P]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître , avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [M] [P]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [M] [P]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 23 Août 2026 à 14h00 par Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Zoé GIMENEZ, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Août 2026 par télécopie à :
Monsieur [M] [P]
Maître
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier de Dracénie - intercommunal de [Localité 8]
Monsieur Le Préfet du Var
M , curateur
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Août 2026 par LRAR - Courriel à :
Copie de la présente ordonnance a été remise le 23 Août 2026 à :
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Le 23 Août 2026
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.