TJ 41018, 24 août 2026, RG 24/02285
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Texte de la décision
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 24 Août 2026
N° RG 24/02285 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ETFL
N° : 26/
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (36)
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant: Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES
Non comparant, représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (78)
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Samira BENMERZOUG, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002488 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
GROSSES et EXPEDITIONS:
- M. [U]
- Mme [Q]
EXPEDITIONS:
- Me Samira BENMERZOUG
- Me Nathalie VAILLANT
EXT. EXE: ARIPA
COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 24 Juin 2026, affaire mise en délibéré au 24 Août 2026
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Jeanne AUDREN, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier à l’audience et de Jeanne AUDREN, Greffière présente lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 juillet 2024 à madame [Q],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 octobre 2024,
CONSTATE que monsieur [U] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par monsieur [U],
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [J] [P] [X] [U], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (36)
et de
Madame [Z] [Q] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (78),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 3] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE monsieur [U] de sa demande de prise en charge du leasing du véhicule CITROEN par madame [Q] seule,
RAPPELLE que des comptes seront faits lors des opérations de liquidation et de partage,
CONDAMNE monsieur [U] à payer à madame [Q] la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
REPORTE la date des effets entre époux à la date de la demande en divorce,
DIT que madame [Q] épouse [U] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE monsieur [U] à payer à madame [Q] la somme de 20 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des trois enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de retirer de leurs réseaux sociaux, blogs et sites internet les photos des enfants dont la publication n’a pas été autorisée par l’autre parent.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
RAPPELLE que les documents d’identité et le carnet de santé suivent les enfants chez les parents,
FIXE la résidence d’[A] au domicile de monsieur [U],
DIT que sauf meilleur accord, madame [Q] exercera ses droits de visite et d’hébergement la première fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
DIT que les trajets seront à la charge de madame [Q], parent exerçant ses droits,
FIXE la résidence habituelle de [L] et [G] au domicile de madame [Q],
DIT que, sauf meilleur accord, monsieur [U] exercera ses droits de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : deux fins de semaine par mois du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, selon son planning professionnel et à l’exception de la première fin de semaine de chaque mois,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement des vacances d’été par semaines quarts ou par semaines à organiser entre les parties,
DIT que monsieur [U] communiquera son planning professionnel et ses propositions de prise en charge des enfants trois semaines à l’avance,
DIT que ces droits s'étendent aux jours fériés ou non travaillés précédant ou suivant la période d'accueil,
DIT qu'à défaut par le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DIT que les trajets seront partagés, le passage de bras d’[L] et [G] s’accomplissant à [Localité 1] à 19 heures pour les fins de semaine,
CONSTATE que monsieur [U] ne sollicite aucune contribution à l’entretien et l’éducation d’[A],
FIXE à 250 euros par mois et par enfant ([L] et [G]) la contribution que doit payer monsieur [U] toute l'année, d'avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [Q] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des deux enfants,
CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera payée par monsieur [U] à madame [Q] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,
RAPPELLE que monsieur [U] devra payer cette contribution entre les mains de madame [Q] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés concernant [L] et [G] seront partagés par moitié entre les parties sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et sur production du justificatif du net à payer, et au besoin condamne chacune des parties au paiement de sa part,
DIT que monsieur [U] prendra à sa charge les frais de garde des enfants [L] et [G] (centre aéré, garde à domicile, baby-sitter, nounou) sur les périodes de vacances où il n’exerce pas ses droits d’accueil, et au besoin le condamne au paiement de ces frais,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE monsieur [U] aux dépens,
CONDAMNE monsieur [U] à payer à Me Samira BENMERZOUG, avocate au barreau d’Orléans, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Ainsi fait et jugé le 24 août 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Jeanne AUDREN, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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