TJ 41018, 24 août 2026, RG 25/01167
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Texte de la décision
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 24 Août 2026
N° RG 25/01167 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EYJD
N° : 26/1155
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [A] [Q] [E]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (37)
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me François-Xavier RADUCANOU, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
Madame [H] [V] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (37)
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Samira BENMERZOUG, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001345 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 24 Juin 2026, affaire mise en délibéré au 24 Août 2026
GROSSES et EXPEDITIONS:
- M. [E]
- Mme [Z]
EXPEDITIONS:
- Me Samira BENMERZOUG
- Me Emeric DESNOIX
- MOISSONS NOUVELLES
EXT. EXE:
[Localité 4]
COPIE DOSSIER
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Jeanne AUDREN, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier à l’audience et de Jeanne AUDREN, Greffière présente lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 avril 2025 à madame [Z],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 janvier 2026,
CONSTATE que monsieur [E] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par monsieur [E],
PRONONCE pour altération du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [A] [Q] [E] , né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (37)
et de
Madame [H] [V] [Z] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (37)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 5] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets entre époux au 07 novembre 2024,
DIT que madame [Z] épouse [E] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur EMERCI, [U] et [D],
RAPPELLE que le parent auprès duquel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit de surveiller l’éducation et l’entretien de celui-ci et que les parents doivent se consulter pour les choix importants le concernant (choix de l’école, activités sportives ou culturelles, etc.) et qu’ils doivent se mettre d’accord pour les grandes orientations de sa vie (orientation scolaire, religieuse, interventions médicales importantes, etc.),
ORDONNE la remise du carnet de santé à chaque changement de résidence de [Localité 6] et [D],
FIXE la résidence habituelle des deux enfants [U] et [D] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
- maintien de l’alternance pendant les vacances scolaires exceptées Noël et été, avec passage de bras le vendredi à 17 heures au milieu des vacances et retour le dernier jour des vacances à 18 heures,
- Pendant les vacances de Noël : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires, inversement les années impaires, aux même horaires,
- Pour l'été : le premier et le troisième quarts chez la mère et le deuxième et le quatrième quarts chez le père les années impaires, inversement les années paires.
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et que le parent concerné accueille les enfants de 10 heures à 18 heures,
DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa période d’accueil, y compris pour la fête des mères et la fête des pères,
FIXE la résidence d’[B] au domicile de monsieur [E],
DIT que, à charge préalable pour elle de prendre contact avec ces professionnels au 02.45.35.25.17, madame [Z] exercera son droit de visite en lieu médiatisé envers [B] [E], pour une durée de six mois, au rythme de deux fois par mois, aux heures à convenir entre les parents et l’association, sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure, à charge pour le père d’effectuer les trajets,
DIT que les visites se dérouleront à l’Espace de Rencontre [Localité 7]/Enfant de Moissons Nouvelles, [Adresse 3],
DIT qu’une copie de la décision sera adressée à l’espace rencontre, qui dressera pour la présente juridiction un rapport de déroulement de la mesure à l’issue des droits,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [E], toute l'année, à Madame [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [U] et [D],
FIXE à 80 euros par mois la contribution que doit verser madame [Z], toute l'année, à monsieur [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation d’[1],
CONDAMNE au besoin chacun des parents au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par le parent débiteur au parent créanicer par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,
RAPPELLE que le parent débiteur devra verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais scolaires des enfants ( sorties et voyages scolaires, frais de scolarité privée notamment), extrascolaires (téléphonie, activité sportive ou artistique notamment) et médicaux/paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et de la production d’un justificatif du net à payer, et au besoin CONDAMNE les parties au paiement de leur part,
DIT que les prestations familiales seront partagées entre les parties concernant [D] et [U] et que monsieur [E] gardera les prestations concernant [1].
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE monsieur [E] aux dépens,
Ainsi fait et jugé le 24 août 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Jeanne AUDREN, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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