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TJ 41018, 24 août 2026, RG 25/01970


Vérifier : TJ 41018, 24 août 2026, RG 25/01970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/01970
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c97a7195da062e0c3b917

Texte de la décision

8,563 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 24 Août 2026

N° RG 25/01970 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2EX
N° : 26/1156

DEMANDERESSE :

Madame [V] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002274 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS

GROSSES et EXPEDITIONS:
- Mme [B]
- M. [Y]

EXPEDITIONS:
- Me Scheherazade BOUGRARA
- Me Damien VINET

EXT. EXE: ARIPA

COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 24 Juin 2026, affaire mise en délibéré au 24 Août 2026

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Jeanne AUDREN, Greffière

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Grefffier à l’audience et de Jeanne AUDREN, Greffière présente lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 1er juillet 2025 par madame [B] à monsieur [Y] ,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture signé par les époux et leurs avocats le 10 septembre 2025,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 24 septembre 2025,

RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au présent divorce ainsi qu'au statut des enfants et à la contribution à leur entretien et leur éducation,

CONSTATE que madame [B] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉCLARE recevable la demande introductive d'instance présentée par madame [B],

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de:

[Y] [O] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (MAROC),

et de

[B] épouse [Y] [V] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (MAROC),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 2] (41),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

REPORTE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 24 septembre 2025,

DIT que madame [B] épouse [Y] reprendra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que madame [B] et monsieur [Y] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [1],

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle de [Localité 3] au domicile de madame [B],

DIT que, sauf meilleur accord, monsieur [Y] exercera des droits de visite et d'hébergement sur [Localité 3] selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures,

* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances d'été, premier et troisième quarts les années les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires.

RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères passé avec le père,

RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale,

RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale,

DIT que les trajets seront à la charge de monsieur [Y], parent exerçant ses droits,

FIXE à 150 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser monsieur [Y], toute l'année, à madame [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [C] et [E],

CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par monsieur [Y] à madame [B] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2 -2 du code civil,

RAPPELLE que monsieur [Y] devra verser cette contribution entre les mains de madame [B] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [2][3] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

PARTAGE les dépens par moitié,

DEBOUTE monsieur [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi fait et jugé le 24 août 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Jeanne AUDREN, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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