TJ 41018, 24 août 2026, RG 25/02831
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Texte de la décision
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 24 Août 2026
N° RG 25/02831 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4RK
N° : 26/1158
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Najda AGZANAY, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000814 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (89)
[Adresse 2]
GROSSES et EXPEDITIONS:
- Mme [Q]
- M. [A]
EXPEDITIONS:
- Me Najda AGZANAY
- Me Aurore DOUADY
EXT. EXE: ARIPA
COPIE DOSSIER
Non comparant, représenté par Me Aurore DOUADY, avocat au barreau de BLOIS, substituée à l’audience par Me Sarah LEVEQUE, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 24 Juin 2026, affaire mise en délibéré au 24 Août 2026
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Jeanne AUDREN, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier à l’audience et de Jeanne AUDREN, Greffière présente lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 02 octobre 2025 par madame [Q] à monsieur [A] ,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture signé par les époux et leurs avocats le 27 novembre 2025,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 05 janvier 2026,
CONSTATE que madame [Q] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE recevable la demande introductive d'instance présentée par madame [Q],
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de:
[A] [B] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 3] (89),
et de
[Q] épouse [A] [G] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (59),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 3] (89),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE madame [Q] de sa demande d'attribution préférentielle du véhicule PEUGEOT 308,
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 12 janvier 2025,
DIT que madame [Q] épouse [A] reprendra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que Monsieur [A] et Madame [Q] exercent en commun l'autorité parentale sur les trois enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Q],
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [A] accueillera ses enfants selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- pendant les vacances d'été : le premier et le troisième quart les années paires et le deuxième et quatrième quart les années impaires.
DIT que les trajets seront à la charge du père, parent exerçant ses droits,
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit,
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
ACCORDE à madame [Q] un droit d'appel téléphonique ou en visio le mercredi à 18 heures quand les enfants sont chez leur père,
FIXE à 185 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser monsieur [A] , toute l'année, d'avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [Q] pour contribuer l'entretien et l'éducation des trois enfants,
CONDAMNE au besoin monsieur [A] au paiement de la contribution mise à sa charge,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2 -2 du code civil,
RAPPELLE que monsieur [A] devra verser cette contribution entre les mains de madame [Q] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les futurs frais scolaires (notamment école privée, sorties et voyages scolaires), extrascolaires (notamment activités culturelles, sportives, artistiques) et médicaux/paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et sur présentation d'un justificatif du net à payer, et au besoin condamne chacun des parents au paiement de sa part,
PARTAGE les dépens par moitié et dit qu'ils seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle,
Ainsi fait et jugé le 24 août 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Jeanne AUDREN, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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