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TJ 41018, 24 août 2026, RG 26/00179


Vérifier : TJ 41018, 24 août 2026, RG 26/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c97b9195da062e0c3b97e

Texte de la décision

8,491 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 24 Août 2026

N° RG 26/00179 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E6I7
N° : 26/1161

DEMANDEURS :

Madame [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS

ET

Monsieur [A] [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (75)
Chez Madame [U] [Y] - [Adresse 2]
ayant pour avocat: Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Non comparant

DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 24 Juin 2026, affaire mise en délibéré au 24 Août 2026

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Jeanne AUDREN, Greffière

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
GROSSES et EXPEDITIONS:
- Me Véronique HERMELIN
- Me Nathalie VAILLANT

COPIE DOSSIER

Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier à l’audience et de Jeanne AUDREN, Greffière présente lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe aux fins de divorce reçue le 19 janvier 2026,

Vu la déclaration d'acceptation du principe du divorce signée par madame [W] et monsieur [Z], avec leurs conseils le 05 janvier 2026,

CONSTATE que madame [W] et monsieur [Z] ont formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d'instance présentée par les époux,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de:

[W] épouse [Z] [E], née [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (69),

et de

[Z] [A] [C], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (75),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (45),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

REPORTE la date des effets entre époux du divorce au 30 juillet 2025,

AUTORISE madame [W] épouse [Z] à conserver l'usage de son nom d'épouse après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE monsieur [Z] à payer à madame [W] la somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire,

RAPPELLE que madame [W] et monsieur [Z] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [J],

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle de [Localité 4] au domicile maternel,

DIT que, sauf meilleur accord, le père exercera ses droits de visite et d'hébergement pour [J] selon des modalités suivantes :

-En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,

-Pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et inversement les années impaires

DIT que les trajets sont à la charge de monsieur [Z], parent exerçant ses droits,

DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit,

RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,

DIT que ces droits sont étendus aux jours fériés et aux ponts qui précèdent ou qui suivent,

FIXE à 140 euros par mois la contribution que doit payer monsieur [Z], toute l'année, d'avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J],

FIXE à 140 euros par mois la contribution que doit payer monsieur [Z], toute l'année, d'avance, et avant le 05 de chaque mois, à [Localité 5] pour contribuer à son entretien et son éducation ce jusqu'à ce qu'elle ait terminé ses études et trouvé un emploi,

CONDAMNE au besoin monsieur [Z] au paiement aux dites pensions,

DIT n'y avoir lieu à mise en place de l'IFPA,

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non-remboursés, voyages ou sorties scolaires, permis de conduire, activités extrascolaires) de [Localité 4] seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et de la production d'un justificatif du net à payer, et au besoin
CONDAMNE chacun des parents au paiement de sa part,

DIT que les frais d'assurance voiture, du carburant et des frais de transport en commun d'[Localité 5] seront pris en charge par madame [W] et au besoin la CONDAMNE au paiement,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, recouvrés au besoin selon les règles de l'aide juridictionnelle,

Ainsi fait et jugé le 24 août 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Jeanne AUDREN, greffière,

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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