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TJ 77284, 22 août 2026, RG 26/04556


Vérifier : TJ 77284, 22 août 2026, RG 26/04556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2026
Numéro
26/04556
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c99c2195da062e0c3c096

Texte de la décision

16,406 caractères

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04556 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETL3 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 22 Août 2026
Dossier N° RG 26/04556 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETL3

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3 , L742-1 à L 742-10, L743-11, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 22 juin 2026 par le préfet de Seine [Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [N] [J] alias [K] [J] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [N] [J] alias [K] [J], notifiée à l’intéressé le 23 juin 2026 à 03h35 ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [J] alias [K] [J] pour une durée de trente jours à compter du 23 juillet 2026 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 août 2026, reçue et enregistrée le 21 août 2026 à 09h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 août 2026, la rétention administrative de :

Monsieur X se disant [N] [J] alias [K] [J], né le 09 Avril 1994 à [Localité 4] (BENGLADESH), de nationalité Bangladaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [V] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DARROT, avocat au barreau de Paris choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] ;
- M. X se disant [N] [J] alias [K] [J];

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04556 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETL3 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Sur les moyens 1 et 2 Le conseil du retenu fait grief à l'administration l'utilisation à la date du 21 août 2026 des éléments obtenus illégalement de la procédure pénale dont le FAED.
Autrement dit, il est fait grief au préfet d'avoir, le 21 août 2026, fondé sa requête sur des données recelées, issues d'éléments confidentiels extraits de la procédure pénale (sauf à ce que le préfet justifie de l'autorisation expresse du Parquet).
Or, il sera noté que l'article 11 du code de procédure pénale impose la nécessité d'un accord du procureur de la république dans l'hypothèse où il s'agit de rendre publics des éléments objectifs tirés d'une procédure pénale ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une transmission à une autorité préfectorale.
Enfin si besoin est, il sera rappelé les règles institutionnelles en vertu desquelles le Préfet exerce une autorité fonctionnelle sur les forces de l'ordre puisqu'en vertu des article L132-1 du code de la sécurité intérieure et du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.

" Code de la sécurité intérieure, article L132-1 : le représentant de l'État dans le département (le préfet) est responsable de l'ordre public et dirige l'action des services de l'État concourant à la sécurité intérieure, dans les conditions prévues par la loi.
Pour la Police nationale, le préfet dispose d'une autorité opérationnelle dans le département et les policiers sont hiérarchiquement rattachés au ministère de l'Intérieur.
Ce moyen sera donc rejeté.
Tout comme aucune fraude n'est caractérisée le moyen manque en fait et en sera rejeté.
3/ Sur l'irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d'actualisation de la copie du registre

Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.

Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En défense, l'intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre n'est pas actualisé, puisque si le registre est bien signé celle du traducteur n'y apparaît pas.

En l'espèce, le registre a bien été produit et à nouveau signé par le retenu avec les mentions nouvelles et pour ce faire, un interprétariat par téléphone est utilisé habituellement par le centre de rétention, comme indiqué sur ledit document. Le moyen manque en fait et sera rejeté.

Le moyen n'est donc pas fondé.
Enfin, conformément à l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il est constant que l’UCI (Unité centrale d’identification) a été saisie dans des délais cohérents et sans tardiveté.
Il n’est pas contesté que l’UCI est instituée par les pouvoirs publics comme l’interface entre la Préfecture et les autorités étrangères. De ce fait, l’échange, secondaire dans le temps, entre l’UCI et une autorité étrangère ne saurait répondre à la même exigence de célérité que la saisine initiale des autorités consulaires.
De plus, s’agissant d’une modalité de communication convenue entre autorités administratives française et étrangère, la contestation de cette organisation dans ses modalités et du temps d’action et de réaction, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

Enfin dès lors que la cellule l’UCI a été instituée comme seule autorité à habilité à pouvoir échanger avec le consulat du pays concerné, et ce en vertu d’un accord international entre les deux pays, il n’incombe ni au législateur, ni au pouvoir règlementaire, ni à l’autorité judiciaire de déroger à ces process en imposant aux différents représentants de l’Etat dans le département d’entrer en contact direct avec les autorités consulaires, sauf à méconnaître la primauté des accords internationaux consacrée à l’article 55 de la Constitution de la Vème République, mais également les us et coutumes du champ diplomatique faisant usage d’un langage codée et formelle.

Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne. Les autorités consulaires ont été saisies via l’unité centrale d’identification et relancées régulièrement depuis lors et dernièrement le 17 août 2026.

En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.

                                                                                                                                       

PAR CES MOTIFS

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevé par M. X se disant [N] [J] alias [K] [J]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [J] alias [K] [J], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 5] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 août 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Août 2026 à 12  h 16

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 5] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 22 août 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 août 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 3],

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04556 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETL3 Page

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